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15/05/2007 | FRANCE | N°06VE00999

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 mai 2007, 06VE00999


Vu le recours, enregistré le 10 mai 2006 par télécopie et le 15 mai 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0501897 en date du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des cotisations de taxe sur certaines dépenses de publicité auxquelles la société Sodica Carrières a été assujettie au titre des années 1999 à 2003 ;

Il soutient que les demandes relatives aux taxes acquittées

en 2000 et 2001 au titre des années 1999 et 2000 sont irrecevables ca...

Vu le recours, enregistré le 10 mai 2006 par télécopie et le 15 mai 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0501897 en date du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des cotisations de taxe sur certaines dépenses de publicité auxquelles la société Sodica Carrières a été assujettie au titre des années 1999 à 2003 ;

Il soutient que les demandes relatives aux taxes acquittées en 2000 et 2001 au titre des années 1999 et 2000 sont irrecevables car la réclamation était tardive ; que le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit dès lors que la taxe ne méconnaît pas les stipulations des articles 87 et 88 du traité de Rome ; que la taxe sur certaines dépenses de publicité perçue au profit du fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale n'est pas de nature à affecter les échanges entre Etats membres, qu'il s'agisse de la presse locale ou nationale ; qu'en tout état de cause, l'aide d'un faible montant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe acquittée en 2002, 2003 et 2004 :

Considérant que par un mémoire enregistré le 11 janvier 2007 au greffe de la Cour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE déclare se désister de ses conclusions relatives à la taxe sur certaines dépenses de publicité acquittée par la société Sodica Carrières en 2002, 2003 et 2004 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la taxe acquittée en 2000 et 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon les cas : (…) b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe sur certaines dépenses de publicité à laquelle la société Sodica Carrières a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 a été acquittée en 2000 et 2001 ; que, dès lors, la réclamation de la société en date du 31 décembre 2004 étant tardive au regard du délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précité s'agissant de ces cotisations, la requête formée par la société devant le Tribunal administratif de Versailles était irrecevable ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des cotisations de taxe sur certaines dépenses de publicité acquittées par la société en 2000 et 2001 ; qu'il y a lieu de remettre à la charge de la société Sodica Carrières les droits de taxe sur certaines dépenses de publicité au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur les conclusions de la société Sodica Carrières aux fins de sursis à statuer :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées concernant la taxe acquittée en 2000 et 2001 doivent être rejetées ; qu'à la suite du désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, les conclusions incidentes aux fins de sursis à statuer de la société Sodica Carrières concernant la taxe acquittée en 2002, 2003 et 2004 sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société Sodica Carrières une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE des conclusions relatives à la taxe sur certaines dépenses de publicité acquittées en 2002, 2003 et 2004 par la société Sodica Carrières.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Sodica Carrières concernant les taxes acquittées en 2002, 2003 et 2004.

Article 3 : Les droits de taxe sur certaines dépenses de publicité auxquels la société Sodica Carrières a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 sont remis à sa charge.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la société Sodica Carrières la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la société Sodica Carrières est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00999
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DEMANGE-BOULOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-15;06ve00999 ?
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