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15/05/2007 | FRANCE | N°05VE01372

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 mai 2007, 05VE01372


Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 juillet 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du code de justice administrative, et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Me Christophe ANCEL, mandataire liquidateur de la société LA CENTRALE INFORMATIQUE, demeurant 48 cours Blaise Pascal à Evry (91025), par Mes Lagarde et Mosser ;

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 200

5 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laque...

Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 juillet 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du code de justice administrative, et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Me Christophe ANCEL, mandataire liquidateur de la société LA CENTRALE INFORMATIQUE, demeurant 48 cours Blaise Pascal à Evry (91025), par Mes Lagarde et Mosser ;

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Me ANCEL, mandataire liquidateur de la société LA CENTRALE INFORMATIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0201088, 0204033 et 0300119 en date du 24 mars 2005 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande n° 0201088, la réclamation n° 0204033 et le surplus des conclusions de la demande n° 0300119 tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour les années 1996 et 1997 par avis de mise en recouvrement des 29 octobre et 22 juin 2001 ;

2°) d'accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les redressements opérés au titre de l'année 1996 sont atteints par la prescription dès lors que la notification de redressement du 20 décembre 1999 n'a été présentée que le 3 janvier 2000 à la contribuable ; que pour le redressement « TVA récupérée à tort », qui a été contesté, l'administration n'a pas apporté, dans le cadre de la notification, la preuve que le montant comptabilisé correspond à de la taxe déduite à tort ; que la société a effectué des achats dont la matérialité n'est pas contestée par l'administration auprès des sociétés ABC Informatique, Electron et Synapse ; que les biens en cause, des composants électroniques, ont été réellement livrés ; que l'administration n'a pas démontré que le groupe LCL-CIBOX a participé à un système de facturations de complaisance car les trois sociétés précitées ont facturé et fourni les matériels ; que ces sociétés étaient régulièrement immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; que la société a réglé les factures et qu'elle n'était pas tenue d'aller plus loin dans ses investigations, d'autant que les trois sociétés n'ont pas été des fournisseurs importants, relevant du marché « parallèle » dont la légalité n'a jamais été mise en cause, notamment par le constructeur Intel ; qu'il n'est donc pas établi que le service facturé n'a pas été exécuté ou l'a été par d'autres personnes ; que le service vérificateur a procédé à une comparaison qui est inopérante entre les prix d'achat de microprocesseurs de la marque Intel, acquis par la société LA CENTRALE INFORMATIQUE, auprès d'un des trois importateurs officiels, et ceux des mêmes matériels acquis auprès des sociétés ABC Informatique, Electron et Synapse ; qu'en effet, il n'est pas nécessaire de mettre en place des circuits frauduleux et complexes de facturations pour faire évoluer les coûts d'achat sur le marché des microprocesseurs qui présente de nombreux facteurs d'instabilité ; qu'en qualité de centrale d'achats, la société LA CENTRALE INFORMATIQUE a pour mission la mise en concurrence des différents fournisseurs en usant de la structure du marché ; qu'il appartient aux services fiscaux d'établir le caractère fictif des livraisons, ce qu'ils ne font pas ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription des redressements opérés au titre de l'année 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement… » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 176 du même livre, le délai de reprise de l'administration en matière de taxe sur la valeur ajoutée expire à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant que l'administration produit une attestation du bureau distributeur de la poste de Ris-Orangis certifiant que le pli recommandé RA 4865 7112 2FR contenant la notification de redressement du 20 décembre 1999 a été présenté au siège social de la société LA CENTRALE INFORMATIQUE le 28 décembre 1999 et que celle-ci, le même jour, a été avisée de la mise en instance du pli l'invitant à le retirer à la poste ; que, par suite, l'administration établit qu'elle a adressé à la contribuable, avant le 31 décembre 1999, une notification de redressement qui a interrompu la prescription pour l'imposition contestée portant sur l'année 1996 ; que si Me ANCEL, mandataire liquidateur de la société LA CENTRALE INFORMATIQUE, soutient que l'avis de réception comporte la seule mention que le pli a été distribué le 3 janvier 2000, cette circonstance est sans influence sur l'interruption de la prescription résultant de la notification qui a été adressée en temps utile à la société ; que le requérant, en tout état de cause, invoque inutilement le seul paragraphe 21 de la doctrine administrative de base 13 L. 1513 du 1er juillet 2002 dès lors que complété par son paragraphe 23 il ne contient pas d'interprétation différente de ce qui vient d'être dit et que cette doctrine est postérieure à la réception de la lettre en cause ;

Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 004 779 francs opéré au titre de l'année 1997 :

Considérant que, lors de la vérification de comptabilité de la société LA CENTRALE INFORMATIQUE, il a été constaté qu'à la clôture du bilan de l'exercice 1997 figurait à la rubrique « TVA à régulariser » un montant de 6 004 779 francs correspondant au solde créditeur du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible provenant de la taxe récupérée à tort ; que Me ANCEL, mandataire liquidateur de ladite société, ne justifie pas que cette écriture comptable, qui est opposable à cette dernière, ne correspondrait pas à un montant de taxe déduite à tort à reverser au trésor public ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé au rappel de cette somme ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures établies par les sociétés ABC Informatique, Electron et Synapse :

Considérant que la société LA CENTRALE INFORMATIQUE avait pour activité la vente en gros de matériels et de composants informatiques ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur des achats correspondant à des factures de composants informatiques émises par les sociétés ABC Informatique, Electron et Synapse au motif que celles-ci, qui s'approvisionnaient auprès de sociétés établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, agissaient comme des sociétés écrans dont la seule finalité était de transmettre un droit à déduction de taxe et que la société LA CENTRALE INFORMATIQUE a participé avec ces dernières à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code applicables aux années 1996 et 1997, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;

Considérant qu'en se fondant, notamment, sur les résultats des vérifications de comptabilité des sociétés ABC Informatique, Electron et Synapse et sur les informations obtenues des autorités judiciaires ainsi que dans le cadre de l'assistance administrative internationale, l'administration fait valoir que ces trois sociétés qui ont facturé à la société LA CENTRALE INFORMATIQUE les achats de composants informatiques, lesquels provenaient exclusivement de sociétés établies dans un Etat membre de l'Union européenne, ont eu, successivement, une existence éphémère puis ont disparu sans motif après avoir réalisé un chiffre d'affaires très important en quelques mois dès le début de leur activité ; qu'elles ne disposaient d'aucun moyen en locaux et en personnel leur permettant d'exercer une activité réelle d'achat-revente ; qu'à chaque opération réalisée avec une entreprise étrangère correspondait une facturation à un client français pour une valeur hors taxe inférieure au prix de revient d'environ 10 % ; qu'à ce prix de revient, ces trois sociétés ajoutaient la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20,6 % qu'elles ne reversaient pas au trésor public alors qu'elle était déduite par le destinataire final ; qu'elles avaient pour principal, voire pour unique, client la société LA CENTRALE INFORMATIQUE, et sa société-mère YG Finances ; qu'elle fait valoir également que ces trois sociétés étaient dépendantes de la société requérante en raison des étroites relations financières qui existaient entre elles et eu égard au rôle de M. X dans le fonctionnement de ces trois sociétés, lequel avait des liens de parenté avec le gérant de la société LA CENTRALE INFORMATIQUE ; qu'elle s'appuie enfin sur une analyse du marché des composants électroniques, notamment sur une comparaison des prix d'achat des microprocesseurs de la marque Intel ; que Me ANCEL, mandataire liquidateur de la société LA CENTRALE INFORMATIQUE fait valoir, quant à lui, que les sociétés ABC Informatique, Electron et Synapse étaient régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés, que les marchandises facturées ont été régulièrement livrées, que la société LA CENTRALE INFORMATIQUE n'a pas été inquiétée et qu'aucun de ses représentants n'a été entendu par les autorités judiciaires et que l'analyse du marché faite par le service est critiquable ; qu'il ne justifie pas ainsi, compte tenu des éléments apportés par l'administration, de ce que les factures établies à son nom par les autres trois sociétés correspondaient à des biens réellement livrés par elles ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée permis par la mise en place de sociétés dépourvues d'existence réelle, émettrices de factures de complaisance et interposées entre la société LA CENTRALE INFORMATIQUE, sous la dépendance de laquelle elles se sont trouvées successivement, et ses fournisseurs ; qu'elle établit, dans les circonstances de l'espèce, que la société LA CENTRALE INFORMATIQUE savait ou aurait dû savoir par ses acquisitions qu'elle participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures litigieuses au titre des années 1996 et 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me ANCEL, mandataire liquidateur de la société LA CENTRALE INFORMATIQUE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande n° 0300119, sa demande n° 0201088 ainsi que sa réclamation n° 0204033 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me ANCEL, mandataire liquidateur de la société LA CENTRALE INFORMATIQUE, est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01372
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BERNARD ET LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-15;05ve01372 ?
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