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15/05/2007 | FRANCE | N°05VE01063

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 mai 2007, 05VE01063


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la SA MIKIT FRANCE, dont le siège est 10, rue Yvan Tourgueneff à Bougival (78300), par Me Boudriot ;

La société MIKIT FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0201385 et 0302232 en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couverte par les années 1995, 1996 et 1997, par avis de mise en recouvrement du 12 fé

vrier 2001 ainsi que de la période couverte par les années 1998, 1999 et 2000, pa...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la SA MIKIT FRANCE, dont le siège est 10, rue Yvan Tourgueneff à Bougival (78300), par Me Boudriot ;

La société MIKIT FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0201385 et 0302232 en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couverte par les années 1995, 1996 et 1997, par avis de mise en recouvrement du 12 février 2001 ainsi que de la période couverte par les années 1998, 1999 et 2000, par avis de mise en recouvrement du19 août 2002 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est en droit de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261 C 2° du code général des impôts ; qu'il ressort des obligations respectives des sociétés MIKIT FRANCE, Kohler et GFIM, telles qu'elles sont exprimées dans les deux protocoles des 20 mars 1995 et 13 juillet 1999, que la société requérante intervient de façon indissociable dans une opération d'assurance et non comme un simple apporteur d'affaires ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;

- les observations de Me Hénique, avocat de la société MIKIT FRANCE ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 2 mai 2007 pour la société MIKIT FRANCE ;

Considérant que la société MIKIT FRANCE a pour activité la vente de maisons individuelles qu'elle livre terminées extérieurement et dont les éléments et accessoires sont fournis en kit au propriétaire pour qu'il achève lui-même l'aménagement intérieur ; qu'elle fait appel à un réseau franchisé d'entreprises du bâtiment ; qu'elle a conclu des protocoles d'accord le 20 mars 1995 puis le 13 juillet 1999 avec la SA GFIM, dénommée le garant, et avec la SA Kohler Assurances, dénommée le mandataire, ayant pour objet de définir notamment les conditions de délivrance et de suivi des garanties couvrant les opérations de construction des entreprises franchisées de son réseau conformément aux dispositions de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle ; qu'en exécution de ces protocoles, la société Kohler Assurances lui a versé des commissions dont l'administration a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1995 à 2000 ; que, dans son mémoire en réplique du 30 octobre 2006, la société MIKIT FRANCE sollicite le dégrèvement de cette taxe en soutenant que la rémunération versée par la société Kohler s'analyse en une commission de négociation de garantie exonérée en vertu des dispositions de l'article 261 C 1° b du code général des impôts ; que, dans son mémoire du 27 décembre 2006 elle conclut, à titre subsidiaire, à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée en soutenant qu'elle est intervenue en qualité d'intermédiaire dans une opération d'assurance au sens des dispositions de l'article 261 C 2° du même code ;

Sur les conclusions principales :

Considérant qu'aux termes de l'article 13. B de la sixième directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 les Etats membres exonèrent : « d. les opérations suivantes : 1. l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ; 2. la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits » ; qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1°. Les opérations bancaires et financières suivantes : a. L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés (…) b. La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits » ;

Considérant que les garanties visées dans les protocoles susrappelés des 20 mars 1995 et 13 juillet 1999 sont les suivantes : d'une part, la garantie de livraison à prix et délais convenus, prévue au K de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation et définie à l'article L. 231-6 du même code, qui couvre le maître de l'ouvrage à compter de la date d'ouverture du chantier contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus, et qui prévoit que le garant prend en charge certaines dépenses en cas de défaillance du constructeur ; d'autre part, la garantie de remboursement de l'acompte versé à la signature du contrat de construction entre le franchisé et le maître de l'ouvrage, cette garantie étant prévue à l'article R. 261-22 du code de la construction et de l'habitation selon lequel elle revêt la forme d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'engage envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à rembourser les versements effectués par l'acquéreur au cas de résiliation amiable ou judiciaire de la vente pour cause de défaut d'achèvement ; que de telles garanties présentent le caractère d'engagements, de cautionnements et de garanties visés au b du 1° de l'article 261 C du code général des impôts précité ;

Considérant qu'il résulte des stipulations des protocoles susrappelés, et notamment de celui du 13 juillet 1999, que le garant (la société GFIM) conclut avec les franchisés des conventions assurant la prise en charge des garanties susénoncées ; que la société MIKIT FRANCE assure une mission d'assistance, de surveillance, de prévention et de prise en charge des risques couverts par les garanties octroyées par le garant, informe le mandataire (la société Kohler Assurances) de l'existence de toutes personnes franchisées susceptibles d'être intéressées par les garanties octroyées par le garant, de sorte que le mandataire, dans le cadre de son activité, puisse présenter ces personnes au garant, en vue de la conclusion éventuelle d'un contrat de souscription de garantie, s'engage à informer le mandataire de toute entrée dans son réseau, assure le contrôle technique et financier des contrats de construction qui lui sont communiqués par le mandataire dès la demande de garantie de remboursement de l'acompte par le franchisé, transmet au mandataire toute observation pouvant faire obstacle à la délivrance des garanties et informe le mandataire de toute information susceptible de déclencher la suspension des garanties dont bénéficie le franchisé ; que le protocole stipule : « ces engagements ne sauraient en aucun cas être assimilés ni substituer ou suppléer la mission du mandataire », lequel s'engage à mettre en rapport le garant avec toute nouvelle entreprise franchisée, collecte, contrôle et tient à la disposition du garant les documents nécessaires à la délivrance des attestations de garanties, édite et fait parvenir au franchisé l'intégralité de ces attestations ;

Considérant que si, comme elle le soutient, la société MIKIT FRANCE est intervenue dans la fixation des conditions de garantie afin d'obtenir des conditions financières favorables pour ses franchisés et si elle assure une mission d'assistance et de contrôle, ses engagements, tels qu'ils résultent des stipulations susdécrites, consistent en des actes de gestion de cautionnements et de garanties et non en des prestations de négociateur ; qu'en effet, la requérante, qui n'est le mandataire ni de la société GFIM, ni de son franchisé, ne prépare pas les dossiers de ses franchisés et n'intervient pas dans la conclusion des conditions de garantie pour chaque nouvelle souscription de contrat individuel d'un franchisé ; qu'elle ne saurait, par suite, être regardée comme ayant effectué des opérations de négociation d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties au sens des dispositions précitées du b du 1° du C de l'article 261 du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle le fait que la société requérante supporte la charge de la constitution d'un fonds de garantie au profit de ses franchisés et assure les risques liés à la mise en cause éventuelle de ce fonds dès lors que ceci concerne les relations entre la société MIKIT FRANCE et ses franchisés et non celles entre cette dernière et la société Kohler Assurances ;

Considérant que si la société requérante produit une attestation délivrée par le président du conseil d'administration de la société Kohler Assurances, ce document, daté du 30 octobre 2006, ne saurait à lui seul suffire à la faire regarder comme ayant effectué des opérations de négociation ; que, par ailleurs, si elle se prévaut des énonciations d'une décision de rescrit de la direction de la législation fiscale n° 2006/9 du 7 février 2006, elle ne saurait, en tout état de cause, l'invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que cette décision est postérieure à la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 B a de la sixième directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par des courtiers et intermédiaires d'assurances » ;

Considérant qu'il ne résulte pas des stipulations des protocoles conclus entre la société GFIM, la société Kohler Assurances et la société MIKIT France, telles qu'elles viennent d'être décrites, que celles-ci portent sur des opérations d'assurance où un assureur se charge, moyennant le paiement préalable d'une prime, de procurer à l'assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat ; que, par suite, la société MIKIT FRANCE ne saurait se prévaloir de sa qualité d'intermédiaire d'assurances et se fonder sur les dispositions précitées du 2° du C de l'article 261 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MIKIT FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MIKIT FRANCE est rejetée.

05VE01063 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01063
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-15;05ve01063 ?
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