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02/05/2007 | FRANCE | N°06VE00076

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 02 mai 2007, 06VE00076


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006 en télécopie et le 13 janvier 2006 en original, présentée pour Me Patrick CANET, demeurant 1, rue de la Citadelle à Cergy-Pontoise (95302), agissant en qualité de liquidateur de la société Sun Inter, par Me Labiny ;

Me CANET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014655 en date du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Sun Inter pour la

période du 1er janvier 1996 au 31 janvier 1999, des droits de taxe de participation ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006 en télécopie et le 13 janvier 2006 en original, présentée pour Me Patrick CANET, demeurant 1, rue de la Citadelle à Cergy-Pontoise (95302), agissant en qualité de liquidateur de la société Sun Inter, par Me Labiny ;

Me CANET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014655 en date du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Sun Inter pour la période du 1er janvier 1996 au 31 janvier 1999, des droits de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et des droits de taxe d'apprentissage mis à la charge de cette société au titre respectivement de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 et de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la formulation équivoque de l'avis de vérification de comptabilité a induit en erreur la société Sun Inter en lui laissant croire qu'elle ne pouvait se faire assister par un conseil de son choix qu'au cours du contrôle et non pas dès la réception de cet avis ; qu'ainsi, en n'informant pas correctement le contribuable de l'étendue réelle de ses droits, l'administration fiscale a méconnu l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, de sorte que la vérification de comptabilité est entachée d'irrégularité ; que l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2000 n'est pas conforme aux dispositions du 1° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, qui imposent la mention des articles du code général des impôts sur le fondement desquels sont établis les droits rappelés, en ce qu'il se borne à faire référence aux articles 256 et suivants de ce code ; que cette irrégularité n'est pas couverte par les dispositions du B du II de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 qui, d'une part, ne peuvent s'appliquer aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur sauf à ce que soit méconnu l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, ne concernent que le 2° de l'article R. 256-1 ; que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement avant la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un avis du 16 mars 1999 reçu le lendemain, la société Sun Inter a été informée de ce qu'elle allait faire l'objet d'une vérification de sa comptabilité à compter du 31 mars suivant ; que sur cet avis, il est indiqué qu'« au cours de ce contrôle, vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix » et qu'au verso de ces documents sont reproduites les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que la formule préimprimée « au cours de ce contrôle » utilisée sur le document correspondant à l'avis de vérification de comptabilité est dépourvue d'ambiguïté quant à l'étendue de la garantie attachée à l'assistance d'un conseil dès lors qu'elle ne fait pas obstacle à ce que le contribuable, s'il le souhaite, puisse recourir, pour préparer son dossier en dehors de la présence du vérificateur, à l'aide d'un conseil de son choix entre les dates séparant la réception de l'avis de vérification de comptabilité et la première intervention sur place ; que le fait que le recto d'un tel avis n'invite pas le contribuable à se référer à la reproduction pertinente des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales qui figure en son verso ne saurait rendre insuffisante l'information du contribuable sur la garantie édictée par ces dispositions, dont le service a avisé la société en temps utile ; que, dès lors, Me CANET n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Sun Inter serait irrégulière ;

Sur la régularité de la mise en recouvrement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-348 du 20 avril 2000 applicable à l'avis de mise en recouvrement litigieux : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, pénalités et intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement établi le 27 juillet 2000 par le receveur principal d'Ermont-Ouest et adressé à Me CANET en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sun Inter comporte, dans la rubrique « désignation des taxes et pénalités », la mention « taxe sur la valeur ajoutée - articles 256 et suivants du code général des impôts » et le renvoi à la notification de redressement du 9 décembre 1999, laquelle ne contient qu'un seul chef de redressement en ce qui concerne cet impôt, résultant d'un défaut de dépôt des déclarations de chiffre d'affaires et fondé sur les articles 256 et 269 du code général des impôts ; qu'ainsi, alors même qu'il ne mentionne pas ce dernier article, l'avis de mise en recouvrement doit être regardé comme ayant donné à l'intéressé les indications nécessaires à la connaissance des droits auxquels il se rapporte ; que dès lors les moyens par lesquels le requérant soutient que les dispositions du B du II de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, qui valident des avis de mise en recouvrement irréguliers, ne seraient pas applicables au présent litige sont inopérants ;

Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 27 juillet 2000, antérieurement à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 15 mai 2001 et notifié le 2 juillet 2001 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ladite commission n'a été saisie que des seuls rappels établis selon la procédure contradictoire, relatifs à la période du 1er janvier 1987 au 31 août 1987 et aux mois de juillet et septembre 1988, qui n'étaient pas inclus dans la somme mise en recouvrement le 27 juillet 2000, laquelle correspond exclusivement aux rappels établis selon la procédure de taxation d'office ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me CANET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Me CANET la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me CANET en sa qualité de liquidateur de la société Sun Inter est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00076
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LABINY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-02;06ve00076 ?
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