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02/05/2007 | FRANCE | N°05VE01105

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 02 mai 2007, 05VE01105


Vu l'ordonnance en date du 6 juin 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE TETRA, dont le siège est à Bonnetage (25210), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par Me Pilati ;

Vu ladite requête, enregistrée le 30 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE TETRA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204602 en date du 20 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cer

gy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui...

Vu l'ordonnance en date du 6 juin 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE TETRA, dont le siège est à Bonnetage (25210), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par Me Pilati ;

Vu ladite requête, enregistrée le 30 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE TETRA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204602 en date du 20 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 22 666,46 euros correspondant au solde du marché résilié le 21 septembre 2000 et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice commercial ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le maître d'ouvrage a résilié le 21 septembre 2000 le marché relatif au renforcement d'un mur de soutènement du palais de justice de Pontoise en raison du retard pris dans le démarrage du chantier, alors que le délai contractuel d'achèvement des travaux n'expirait que le 26 octobre 2000 et qu'elle aurait livré l'ouvrage dans ce délai ; que le maître d'ouvrage ne pouvait anticiper d'éventuels retards pour prononcer la résiliation du marché ; que la résiliation étant ainsi injustifiée, la SOCIETE TETRA a droit au règlement du montant total des travaux réalisés pour le compte du ministère de la justice, soit 22 666,42 euros, ainsi qu'à l'indemnisation de son préjudice commercial, qui peut être évalué à 10 000 euros ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux : « 46-1. Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. (…) Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. (…) » ; qu'aux termes de l'article 49 du même cahier : « 49.1. (...) lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. (…) 49-2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée. (…) 49-4. La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur (...) En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. (...) 49-6. Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Dans le cas d'une diminution des dépenses, l'entrepreneur ne peut en bénéficier, même partiellement. (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que le ministère de la justice a résilié le 21 septembre 2000 aux frais et risques de la SOCIETE TETRA le marché conclu le 26 avril 2000 par lequel lui avait été confié la réalisation des travaux de renforcement d'un mur de soutènement situé en contrebas du palais de justice de Pontoise ; que si la SOCIETE TETRA conteste le bien-fondé de cette résiliation, il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre lui a adressé un premier ordre de service le 14 juin 2000 lui demandant la production de pièces énumérées à l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières et que, malgré une mise en demeure du 22 juin 2000 et de nombreux rappels, elle n'a pas fourni toutes les pièces prévues ; que par un deuxième ordre de service du 6 juillet 2000, le maître d'oeuvre a demandé à la SOCIETE TETRA de procéder au démarrage des travaux et de les réaliser conformément à la programmation acceptée le 28 juin 2000, selon laquelle ces travaux devaient se dérouler du 3 juillet au 15 septembre 2000 ; que malgré une mise en demeure du 21 juillet puis l'acceptation par le maître d'oeuvre d'un report des travaux du 7 août au 20 octobre 2000, la société les avait à peine commencés le 21 septembre 2000 ; qu'ainsi, en dépit de la circonstance qu'à cette date le délai d'exécution des travaux accepté en définitive par le maître d'oeuvre n'était pas expiré, le maître d'ouvrage était fondé à considérer que la SOCIETE TETRA avait manqué à ses engagements contractuels en ne se conformant pas aux ordres de service et que cette faute était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du marché à ses frais et risques sur le fondement des dispositions précitées de l'article 49-2 du CCAG ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à la suite de la résiliation du marché conclu avec la SOCIETE TETRA, le ministère de la justice a passé le 23 janvier 2001 un nouveau marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux ; qu'il est constant que la passation de ce marché a engendré pour le maître d'ouvrage des dépenses supplémentaires d'un montant de 49 910,11 francs qui, en application de l'article 49-6 précité du CCAG, doivent être mises à la charge de la SOCIETE TETRA ; que si la SOCIETE TETRA est en droit d'obtenir le paiement des travaux qu'elle a effectués, qui se sont élevés, selon elle, à 22 666,42 euros (148 681,94 francs TTC, soit 124 316 francs HT), elle ne justifie pas de cette somme, alors que, selon le décompte de liquidation établi par le maître d'ouvrage le 5 novembre 2001, le montant de la somme due à la société est de 48 636 francs HT ; que la somme de 49 910,11 francs due par la société devant être imputée sur cette somme de 48 636 francs qui lui est due par le maître d'ouvrage, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maître d'ouvrage lui serait redevable d'une quelconque somme au titre des travaux réalisés ;

Considérant, en troisième lieu, que le marché ayant été résilié en raison des fautes commises par la SOCIETE TETRA, cette dernière ne saurait prétendre à l'indemnisation du préjudice commercial qu'elle aurait subi et qu'elle évalue à 10 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TETRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE TETRA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE TETRA à verser à l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TETRA est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE TETRA versera à l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

05VE01105 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01105
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CHANLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-02;05ve01105 ?
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