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24/04/2007 | FRANCE | N°05VE01390

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 avril 2007, 05VE01390


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 juillet 2005, présentée pour la SARL ATHOS, dont le siège est situé 14 rue des Entrepreneurs à Carrières-sur-Seine (78420), par la SCP Pinos Cottet, avocats au barreau de Paris ; la SARL ATHOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403646 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre d

e la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de lui accorder...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 juillet 2005, présentée pour la SARL ATHOS, dont le siège est situé 14 rue des Entrepreneurs à Carrières-sur-Seine (78420), par la SCP Pinos Cottet, avocats au barreau de Paris ; la SARL ATHOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403646 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

Elle soutient que, dans l'exercice de son activité de négoce de matériel informatique, les marchandises qu'elle vend à l'étranger, notamment en Afrique, proviennent de pays étrangers mais n'entrent pas en France au sens des dispositions de l'article 291-1 du code général des impôts ; que ces biens font seulement escale en France pour des raisons techniques, avant de repartir vers l'Afrique ; que, dès lors que les marchandises vendues aux pays d'Afrique ne sont pas au préalable importées en France et qu'elles n'y sont ni fabriquées ni achetées mais se bornent à transiter par la France, il ne peut s'agir d'exportations de biens ; que l'administration n'est donc pas fondée à considérer qu'elle réalise des ventes à l'exportation ; qu'il est, par suite, matériellement impossible de présenter les déclarations d'exportation visées par le service des douanes, comme le prévoit l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; que contrairement à l'analyse du tribunal, les opérations en cause n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'enfin, dès lors qu'elle a réalisé ces opérations avec des transitaires connus ayant une bonne connaissance des règles fiscales et douanières, elle est fondée à contester les pénalités de mauvaise foi ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 262 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte en dehors de la communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ; (…) » ; qu'aux termes du 1 de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition : « 1° Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : ... c) que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mis à l'appui du registre visé au a. ( ...) » ;

Considérant que la SARL ATHOS, qui exerce une activité de négoce de matériel informatique, a été assujettie, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, en conséquence de la remise en cause à l'égard des ventes réalisées à l'exportation du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées du I-1° de l'article 262 du code général des impôts ;

Considérant que, pour contester la réintégration du produit des ventes en cause dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable, la SARL ATHOS fait valoir que les marchandises ont été vendues et facturées par des fournisseurs étrangers à la société Liptinfor, dont le siège social est situé au Burkina Faso, que cette société lui a ensuite facturé le matériel au même prix et qu'elle-même a, à son tour, établi une facturation au nom du client destinataire de la marchandise après avoir payé le fournisseur de la société Liptinfor ; que, selon la société requérante, dès lors que ce mécanisme était destiné à éviter à la société Liptinfor d'être confrontée à des difficultés dans l'organisation matérielle du paiement de ses fournisseurs à partir du Burkina Faso mais n'a eu aucune incidence sur le circuit des marchandises, qui n'ont été ni fabriquées, ni achetées, ni importées en France mais y ont seulement fait escale, l'administration retient à tort la qualification de ventes à l'exportation et n'est, par suite, pas fondée, pour justifier le redressement litigieux, à lui opposer l'absence de déclaration d'exportation exigée par l'article 74 précité de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant, toutefois, que les allégations de la SARL ATHOS selon lesquelles les opérations décrites ci-dessus ne présenteraient pas le caractère d'exportations se trouvent contredites par ses propres écritures comptables, lesquelles révèlent que la majeure partie de son chiffre d'affaires a été réalisé à l'exportation et que, pour ce motif, ses ventes n'ont pas été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant en outre, qu'aucune des pièces produites par la société requérante n'établit une corrélation directe entre, d'une part, le montant des ventes qui, bien que facturées au client en exonération de taxe sur la valeur ajoutée, n'ont pas donné lieu à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 74 précité de l'annexe III au code général des impôts et, d'autre part, le montant des opérations à l'égard desquelles la SARL ATHOS soutient qu'elle n'a joué qu'un rôle de refacturation sans intervenir dans le processus d'achat de ces marchandises auprès de fournisseurs étrangers et de livraison de celles-ci à des clients installés dans divers pays d'Afrique ; qu'il résulte enfin de l'instruction que le vérificateur a relevé, au titre des années 1997, 1998 et 1999, des discordances s'élevant respectivement à 888 707 F, 2 999 852 F et 420 687 F entre le montant des marchandises déclarées en douane par la SARL ATHOS lors de leur sortie du territoire français et le montant des exportations inscrit dans ses écritures comptables ; que, dès lors que la société requérante a elle-même mentionné ce montant dans sa comptabilité et qu'elle ne justifie par aucun document du caractère erroné de l'écriture en cause, elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle aurait réalisé un montant de ventes à l'exportation inférieur à celui qui figure dans ses propres documents comptables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que la SARL ATHOS n'a pu présenter au vérificateur la totalité des déclarations d'exportations portant le visa des services douaniers, comme l'exige l'article 74 précité de l'annexe III au code général des impôts, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à l'égard des opérations n'ayant pas donné lieu à l'établissement de cette déclaration ; que l'administration était fondée, par suite, à opérer un rappel de taxe sur la valeur ajoutée à due concurrence ;

Considérant, enfin, que si le vérificateur a renoncé, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 14 février 2001, à maintenir divers redressements en matière d'impôt sur les sociétés mentionnés dans la notification du 15 décembre 2000, il s'est borné, sans motivation expresse, à admettre une justification de charges après avoir pris connaissance de factures d'achats de marchandises que la société venait de produire; que par suite, et en tout état de cause, la SARL ATHOS ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle sur l'appréciation de sa situation de fait au regard du bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'égard des opérations d'exportations, prévue par l'article 262 du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ATHOS a elle-même déclaré qu'elle réalise la plus grande partie de son chiffre d'affaires à l'exportation ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'exercice de son activité, elle ne pouvait ignorer que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée était subordonnée à la condition que les quantités et valeurs de marchandises figurent sur les déclarations visées par le service des douanes ; qu'eu égard au montant élevé des opérations réalisées sous le bénéfice de l'exonération nonobstant l'absence de déclaration l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve, qui est à sa charge, de l'intention de la société d'éluder l'impôt et, par suite, de son absence de bonne foi ; que, dans ces conditions, la SARL ATHOS n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ATHOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ATHOS est rejetée.

N° 05VE01390 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01390
Date de la décision : 24/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : COTTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-04-24;05ve01390 ?
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