La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2007 | FRANCE | N°05VE00088

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 avril 2007, 05VE00088


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI DU VAL-D'OISE, dont le siège est 102 rue Pierre Brossolette à Sarcelles (95200), par Me Berbiguier ;

La SCI DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0036278 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et, d'autre p

art, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 132 754 francs (20 ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI DU VAL-D'OISE, dont le siège est 102 rue Pierre Brossolette à Sarcelles (95200), par Me Berbiguier ;

La SCI DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0036278 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 132 754 francs (20 238,22 euros) résultant d'une mise en demeure tenant lieu de commandement émise par le receveur principal de Garges-les-Gonesses en date du 12 août 1999 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui accorder la décharge de l'amende pour recours abusif prononcée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Elle soutient que la procédure de redressement est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas reçu la réponse aux observations du contribuable, dont il n'est pas contesté par l'administration qu'elle a été adressée à son siège, 102 rue Brossolette à Sarcelles ; que les allégations du service selon lesquelles un avis d'instance lui aurait été délivré en l'absence de son gérant ne sont pas établies ; qu'à la date des faits, son siège étant également celui de la SCP d'avocats Baheux-Kunzi, la secrétaire du cabinet était habilitée à recevoir tant son courrier que celui de la SCP ; qu'elle a, du reste, reçu l'ensemble du courrier relatif à la procédure de vérification, lequel a été réceptionné par ladite secrétaire ; que l'avis de mise en recouvrement ne lui est pas davantage parvenu ; que le tribunal n'a pas répondu à cet argument ; que l'administration de la poste a indiqué ne pas lui avoir distribué ce courrier en l'absence de boîte à lettres alors qu'elle disposait d'une boîte à lettres commune avec la SCP d'avocats ; que, faute d'avoir été précédée d'un avis de mise en recouvrement régulièrement notifié, la procédure de recouvrement est irrégulière ; qu'à titre subsidiaire, c'est à tort que le vérificateur a intégré dans le montant de ses bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée les loyers versés par la SCP Baheux-Kunzi au titre du cabinet d'avocats d'Apt dont elle n'était pas propriétaire des locaux ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'assiette de l'imposition :

Considérant que, par décision en date du 5 juillet 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 4 819 euros en droits et 677 euros en pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI DU VAL-D'OISE au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; que, par suite, l'administration ayant fait droit aux conclusions de la SCI DU VAL-D'OISE tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers qu'elle a perçus en 1995, 1996 et 1997 à hauteur de sa demande, lesdites conclusions sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la société requérante soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 1999 ne serait pas parvenu à son siège, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont indiqué expressément que cet avis « devait être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la SCI DU VAL-D'OISE » ; qu'un tel moyen, par suite, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

Sur les conclusions relatives au recouvrement de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales alors applicable : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. » ;

Considérant que la société requérante demande la décharge de l'obligation de payer la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 20 238,22 euros mis sa charge au titre de la période contestée en faisant valoir que l'avis de mise en recouvrement en date du 31 juillet 1999 ne lui aurait pas été régulièrement notifié ; que, toutefois, nonobstant la circonstance qu'un avis de passage aurait été déposé en 1998 et que d'autres correspondances de l'administration seraient parvenues à l'adresse de la SCI DU VAL-D'OISE 102 rue Pierre Brossolette à Sarcelles, laquelle était également celle de son locataire, la SCP d'avocats Baheux-Kunzi, et malgré une attestation de la secrétaire de la SCP d'avocats selon laquelle ces deux sociétés auraient disposé d'une boîte à lettres commune, il ne résulte pas de l'instruction que figurait sur la boîte à lettres de la SCP d'avocats Baheux-Kunzi aussi la mention « SCI DU VAL-D'OISE » ; qu'ainsi, l'avis de mise en recouvrement en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la SCI DU VAL-D'OISE, laquelle n'est pas fondée, par suite, à demander la décharge de l'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

En ce qui concerne l'amende pour recours abusif :

Considérant que l'administration a accordé, en cours d'instance, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur des conclusions présentées par la SCI DU VAL-D'OISE devant les premiers juges ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros prononcée par les premiers juges ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI DU VAL-D'OISE et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 4 819 euros en droits et 677 euros en pénalités en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SCI DU VAL-D'OISE a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 novembre 2004 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à SCI DU VAL-D'OISE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de SCI DU VAL-D'OISE est rejeté.

2

05VE00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00088
Date de la décision : 24/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BERBIGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-04-24;05ve00088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award