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05/04/2007 | FRANCE | N°06VE01918

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 05 avril 2007, 06VE01918


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2006, présentée pour M. Diely Coulibaly X, demeurant ..., par Me Dupont-Monod ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509744 du 10 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2005

et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2006, présentée pour M. Diely Coulibaly X, demeurant ..., par Me Dupont-Monod ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509744 du 10 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2005 et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que compte tenu des accords de Schengen, il n'est plus possible de considérer que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement qui en elle- même ne fixe pas le pays de destination ; qu'il est recherché et que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il a été photographié par la police lors d'une manifestation d'opposition ; que la situation des négro-africains en Mauritanie reste inquiétante ; que la décision distincte fixant la Mauritanie comme pays de destination de la reconduite méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de mauvais traitements qu'il pourrait subir en cas de retour dans son pays d'origine ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 janvier 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 26 janvier 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, quelles que soient les conséquences de la signature des accords de Schengen, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière qui en lui-même ne fixe pas le pays de renvoi ;

Sur la décision distincte fixant la Mauritanie comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X fait état des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son origine ethnique et de ses liens avec un groupe de réfugiés opposant au gouvernement mauritanien, qu'il a été photographié par la police lors d'une manifestation d'opposition, et que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit toutefois, pas la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait exposé, ces allégations n'étant assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que d'ailleurs les demandes d'asile de M. X ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 21 octobre 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé la Mauritanie comme pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE01918

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE01918
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DUPONT-MONOD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-04-05;06ve01918 ?
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