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27/03/2007 | FRANCE | N°05VE02132

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 mars 2007, 05VE02132


Vu l'article 1er de l'arrêt de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 9 novembre 2005, enregistré le 29 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, attribuant à la Cour d'appel de Versailles le jugement des conclusions de la requête la SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA dirigées contre le jugement du 12 octobre 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande relative à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a ét

é assujettie au titre de l'année 2001 ;

Vu ladite requêt...

Vu l'article 1er de l'arrêt de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 9 novembre 2005, enregistré le 29 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, attribuant à la Cour d'appel de Versailles le jugement des conclusions de la requête la SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA dirigées contre le jugement du 12 octobre 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande relative à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

Vu ladite requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 29 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA ayant son siège 50 rue Michelet à Bondy (93140), par Me Gatineau ;

La SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0302740-0301459 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de l'administration du 23 janvier 2003 rejetant sa réclamation relative à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 lui ayant été notifiée le 28 janvier 2003, le recours qu'elle a introduit devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 22 mars 2003 sous le n° 0301459 n'a pas excédé le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a rejeté comme tardives, et, par suite, irrecevables, ses conclusions tendant à la décharge de ladite taxe ; qu'ayant été privée d'un degré de juridiction, et le tribunal ayant à tort statué en premier et dernier ressort sur le fondement de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, il y a lieu de constater cette irrégularité et de renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance statuant en formation collégiale ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2003 : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique (...) : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : « (...) dans les litiges énumérés au (...) 5 ° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) » ;

Considérant que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est perçue au profit de l'Etat ; qu'elle ne saurait ainsi être regardée comme un impôt local au sens et pour l'application des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la société est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 12 octobre 2004 par lequel le juge unique délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué en premier et dernier ressort, sur le fondement de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sur ses conclusions en décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001, en ce que lesdites conclusions ne relevaient pas des dispositions précitées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement, dans la mesure où il a statué sur ces conclusions, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de rejet opposé le 24 janvier 2003 par l'administration à la réclamation en date du 21 novembre 2002 par laquelle la SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA a contesté la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 a été notifiée à l'intéressée le 28 janvier 2003 ; que la demande en décharge de cette imposition présentée par la SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA a été enregistrée le 22 mars 2002 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, soit avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, ainsi, d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 38 A de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 : « III : La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux (…) ; 3° Pour les locaux de stockage (…) » ; qu'aux termes du V du même article : « Sont exonérés de la taxe : 2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel. 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 m2… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA, qui était propriétaire 50 rue Michelet à Bondy (Seine-Saint-Denis) d'un ensemble immobilier exploité par une clinique chirurgicale mise en liquidation judiciaire en décembre 2000, a repris à cette date possession des locaux qui, en raison de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la société d'ouvrir une nouvelle clinique, sont restés inoccupés en 2001 avant leur changement d'affectation, en 2002, sous forme d'appartements ; que, pour contester la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001, la société soutient, sans être contredite par l'administration, que les locaux en litige à raison desquels elle a été imposée, correspondaient à ceux réservés par l'ancienne clinique à l'exploitation du cabinet de radiologie, du bloc opératoire et aux consultations, ainsi, qu'à la marge et sur une superficie de 15 m2, au secrétariat médical, et qu'ils comportaient des aménagements et des équipements spécifiques faisant obstacle à ce qu'ils soient utilisés à un usage de bureaux avant leur transformation en appartements ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que ces locaux étaient au nombre de ceux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère sanitaire et qui sont exonérés de la taxe sur les locaux à usage de bureaux par l'effet des dispositions du 2° du V de l'article 231 ter précité du code général des impôts ; que la circonstance qu'ils n'étaient plus affectés à cet usage dès lors qu'ils avaient conservé leur aménagement spécifique n'est pas de nature à leur faire perdre le bénéfice de cette exonération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA est fondée à demander la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 octobre 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA tendant à décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001.

Article 2 : La SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA est déchargée de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N°05VE02132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02132
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-27;05ve02132 ?
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