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27/03/2007 | FRANCE | N°05VE01286

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 mars 2007, 05VE01286


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Cormorant, avocat au barreau de Versailles ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402498 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2000 et 2001;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
>Ils soutiennent qu'ils remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Cormorant, avocat au barreau de Versailles ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402498 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2000 et 2001;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Ils soutiennent qu'ils remplissent les conditions leur permettant de bénéficier des dispositions de l'article 31-I-1° du code général des impôts et de pratiquer, comme ils l'ont fait au titre des années 2000 et 2001, les amortissements sur l'immeuble qu'ils ont acquis le 16 février 2000 ; qu'ils ont donné en location le logement situé à Guyancourt à deux étudiants qui ne disposaient d'aucune ressource à l'exception de l'aide accordée par leurs parents, laquelle était inférieure au plafond fixé par le décret du 29 mars 1999 ; que l'administration admet que l'appartement est occupé par les deux étudiants qui en ont fait leur résidence principale ; que c'est à tort que, pour apprécier la condition de ressources au regard de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts, elle prend en considération les revenus de leurs parents qui ont conservé leur habitation principale et n'ont jamais occupé le logement loué ; qu'en outre les ressources qu'il convient de prendre en considération doivent être celles qui existaient à la date de conclusion du bail ; que le décret du 29 mars 1999 a modifié le sens de l'article 31-I-1° du code général des impôts en retenant comme plafond de ressources celles qui sont perçues l'avant dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ; que l'instruction administrative du 20 août 1999 a également ajouté de multiples conditions au bénéfice du dispositif de déduction au titre de l'amortissement ; que toutefois, les instructions ne peuvent être utilisées pour justifier un redressement ; que le tribunal n'a pas appliqué le texte de l'article 31 du code général des impôts en retenant les ressources des parents afférentes à l'année 1998 ; que le décret qu'il a appliqué déroge à la volonté du législateur ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-244 du 29 mars 1999 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines (…) g. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2, 5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. (…) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale (…) Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret (…) » ; que l'article 2 duodecies de l'annexe III au code susmentionné dispose : « (…) b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du V de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location (…)» ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis un logement neuf le 16 février 2000 situé à Guyancourt, qu'ils ont donné en location en vertu d'un contrat de bail signé le 2 septembre 2000 par M. et Mme Y et leurs deux enfants, Julien et Caroline ; que M. et Mme Y, avaient, comme leurs enfants, la qualité de locataires dès lors qu'ils avaient signé le contrat de bail, nonobstant la circonstance que cet appartement ne constituait pas leur habitation principale ; que dès lors, il convenait, comme l'a fait l'administration, de prendre en compte les ressources de l'ensemble du foyer fiscal dont tous les membres étaient locataires, afin d'apprécier la condition de ressource mentionnée au I-1° g. de l'article 31du code général des impôts précitées ; que M. et Mme X ne sont par suite pas fondés à soutenir que l'appréciation de cette condition ne pouvait être opérée que sur la base des ressources de Julien et Caroline Y et à faire valoir que, dans leur cas, s'agissant d'étudiants ne percevant aucun revenu, la condition de ressources était nécessairement satisfaite ;

Considérant en deuxième lieu, que pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement prévue par les dispositions précitées du I-1° g. de l'article 31 du code susmentionné, les ressources des locataires ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret ; que l'administration, estimant que la condition de ressource des locataires n'était pas remplie, a remis en cause les déductions pratiquées par M. et Mme X ; que, pour contester les redressements procédant de cette remise en cause, ces derniers soutiennent que les dispositions de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts issues du décret susvisé du 29 mars 1999, dont l'administration a fait application, ont fixé des conditions non prévues par l'article 31 de ce code ;

Considérant toutefois que le I- 1° g. de l'article 31 se borne à préciser qu'il appartient au propriétaire de s'engager à louer un logement à un locataire dont les ressources appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret garantissant ainsi le bénéfice de la déduction indépendamment de l'évolution des ressources au cours du bail ; que ce texte, qui se réfère aux ressources du locataire sans aucune précision quant à leur contenu, à leur montant et à la période au cours de laquelle elles ont été réalisées, a laissé au pouvoir réglementaire le soin d'en donner la définition et, par voie de conséquence, de fixer l'année au titre de laquelle ces ressources doivent être prises en compte au regard du plafond à ne pas dépasser ; qu'il était donc loisible au pouvoir réglementaire, qui n'a pas excédé les limites de l'habilitation conférée par la loi, de prendre pour base le revenu fiscal de référence au sens du 1° du V de l'article 1417 du code général des impôts figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du bail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par M. et Mme X et tiré de ce que le décret du 29 mars 1999 codifié à l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du I- 1° g. de l'article 31 du code général des impôts et conduirait à une dénaturation de ce texte doit être écarté ; que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'instruction du 20 août 1999 référencée 5 D-4-99 serait entachée d'illégalité dès lors que cette instruction ne constitue qu'un commentaire du e et du g du I-1° de l'article 31 du code général des impôts et du décret susvisé du 29 mars 1999 et qu'en tout état de cause, les impositions litigieuses n'ont pas été établies sur le fondement de cette instruction mais procèdent de l'application des dispositions précitées de l'article 31 du code et de l'article 2 duodecies de l'annexe III ;

Considérant, enfin, que le revenu imposable des locataires de M. et Mme X s'est élevé à la somme de 433 780 F au titre de l'année 1998 ; que ce montant était supérieur, pour les baux conclus en 2000, au plafond annuel de ressources, fixé à 325 000F par l'article 2 duodecies de l'annexe III pour un couple marié ayant trois personnes à charge, ce qui était cas de M. et Mme Y ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a réintégré dans le revenu foncier de M. et Mme X afférent à l'année 2000 la déduction que ces derniers avaient pratiquée, au bénéfice de laquelle ils ne pouvaient prétendre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 05VE01286 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01286
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : CORMORANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-27;05ve01286 ?
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