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27/03/2007 | FRANCE | N°05VE00652

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 mars 2007, 05VE00652


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme François X demeurant ..., par Me Delpeyroux ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200099 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 1 % auxquelles ils ont été assuje

ttis au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme François X demeurant ..., par Me Delpeyroux ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200099 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 1 % auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'examen contradictoire de leur situation fiscale a excédé le délai légal ; que les notifications de redressement en date des 23 novembre 1998 et 31 mai 1999, portant respectivement sur l'année 1995 et sur les années 1996 et 1997, sont insuffisamment motivées ; qu'à la date de leur envoi, aucun redressement n'avait été notifié à la société Gexpat Ltd au titre de l'impôt sur les sociétés ; que, dans ces conditions, ils ne pouvaient comprendre et utilement contester les redressements qui leur ont été notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dès lors qu'ils manquaient de base légale ; que l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension par M. X des sommes en litige ; que le service n'apporte pas la preuve que le tableau sur lequel il se fonde pour procéder aux rehaussements établi par la Banque Barclays de Paris, qui ne mentionne pas son nom, le concernerait ; que les salariés embauchés par la société Gexpat Ltd, qui sous-traitait sa gestion administrative à la société Imex Management, étaient payés en espèces par M. X, gérant de droit de cette dernière, comme l'attestent les pièces versées au dossier ; que les sommes redressées correspondent à ces versements en espèces ; que l'enquête diligentée par l'inspection du travail dans le cadre des activités des sociétés Imex Management et Gexpat Ltd a été classée sans suite, aucune manoeuvre frauduleuse n'ayant été retenue à leur encontre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- les observations de Me Delpeyroux ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1995 à 1997, M. X était gérant de fait de la société de portage Gexpat Ltd ayant son siège à Guernesey, spécialisée dans la fourniture de salariés à des entreprises françaises effectuant des chantiers ou assurant des prestations de services à l'étranger, laquelle exerçait son activité en France sous couvert de la société Imex Management, située à Boulogne Billancourt, qui en assurait la gestion et dont l'intéressé était le gérant de droit ; que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les mêmes années à l'issue duquel l'administration a considéré que les sommes correspondant aux ordres de virement signés par M. X du compte de la société Gexpat Ltd ouvert auprès la Banque Barclays de Guernesey en vue de leur mise à sa disposition à la Banque Barclays rue Lafitte à Paris et retirées en espèces par l'intéressé, avaient été appréhendées par celui-ci et les a imposées entre les mains des requérants sur le fondement des articles 108 et 111 c du code général des impôts en tant que des rémunérations occultes imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à hauteur respectivement de 170 000 francs, 1 970 000 francs et 3 040 000 francs au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Sur la motivation des notifications de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement en date des 23 novembre 1998 et 31 mai 1999, lesquelles concernent respectivement l'année 1995 et les années 1996 et 1997, indiquent qu'après avoir mis en oeuvre l'exercice de son droit de communication auprès de la direction juridique de la Banque Barclays de Paris, et faute pour M. X de démontrer qu'elles ne lui étaient pas destinées à titre personnel, l'administration a considéré que l'intéressé avait appréhendé en 1995, 1996 et 1997, à hauteur des montants susmentionnés, les sommes mises à sa disposition par la société Gexpat Ltd et qu'il avait retirées en espèces auprès des agences parisiennes de ladite banque et que, pour ce motif, elle envisageait de les taxer entre les mains des requérants à l'impôt sur le revenu en tant que rémunérations occultes sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation desdites notifications de redressement ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; que la circonstance que le service n'aurait pas notifié à la société Gexpat Ltd son assujettissement à l'impôt sur les sociétés préalablement à l'envoi de ces deux notifications de redressement est, en tout état de cause, sans incidence sur la motivation de celles-ci ;

Sur le débat oral et contradictoire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, qui ont répondu au service sans se méprendre sur le sens desdites notifications, ont pu utilement faire valoir leurs observations auprès du vérificateur ; qu'ainsi, ils n'ont pas été privés d'un débat oral et contradictoire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : « Les dispositions des articles 109 et 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés des revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent livre… » ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : … c. Les rémunérations et avantages occultes…» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé, le 14 octobre 1998, à la direction juridique de la Banque Barclays avenue Daumesnil à Paris un avis de passage indiquant qu'il se présenterait le 22 octobre suivant aux fins qu'elle mette à sa disposition, comme lui en font obligation les dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, « toutes pièces de caisses et tous justificatifs relatifs aux opérations de transfert d'ordre de M. X de la Banque Barclays de Guernesey pour retrait de crédit à l'agence de la rue Lafitte pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 » ; que le tableau produit par le service joint à cet avis de passage, signé par le sous-directeur de la Banque Barcalys, retrace, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces opérations en précisant leur date et le montant des retraits d'espèces effectués par M. X au titre de la période concernée ; qu'ainsi l'administration, apporte la preuve du versement à l'intéressé des sommes correspondantes alors même que le nom de M. X ne figurerait pas nommément sur ce tableau ;

Considérant, toutefois, que M. et Mme X, qui font valoir que les sommes en litige permettaient à M. X en tant que gérant de la société Imex Management chargée de la gestion de la société Gexpat Ltd, de rémunérer les salariés recrutés par la société Gexpat Ltd, produisent en appel des copies des bulletins de paye à l'en-tête de la société Gexpat Ltd comportant dans la rubrique mode de paiement la lettre « E » (espèces), ainsi que des attestations de certains de ces salariés par lesquelles ils reconnaissent avoir reçu les sommes correspondant au montant du salaire figurant sur leur bulletin de paye ; que ces documents permettent d'établir que les sommes mises à la disposition de M. X par la société Gexpat Ltd dans les conditions susdécrites, compte tenu de leur quantum et de leur corrélation avec les retraits d'espèces effectués en 1996 et 1997 par l'intéressé, ont servi à rémunérer lesdits salariés à hauteur, s'agissant de l'année 1996, de 1 306 793 francs (199 219,31 euros) et, s'agissant de l'année 1997, de 2 480 078 francs, (378 085,45 euros) alors même qu'il n'y aurait pas de correspondance entre chaque retrait et les salaires versés en espèces ; qu'en revanche, s'agissant de l'année 1995, les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que M. X n'aurait pas appréhendé la somme de 170 000 francs qu'il a retirée en espèces le 26 octobre 1995 à l'agence internationale des Champs Elysées de la Banque Barclays à Paris ; que, dans ces conditions, M. et Mme X sont fondés à demander la réduction des bases d'imposition à concurrence des sommes correspondant aux versements effectués en espèces par M. X au profit des salariés de la société Gexpat Ltd et pour le compte de celle-ci dès lors qu'ils justifient ne pas avoir appréhendé lesdites sommes au titre des années 1996 et 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont partiellement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement aux requérants d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition de M. et Mme X à l'impôt sur le revenu sont réduites au titre des années 1996 et 1997 respectivement de 1 306 793 francs (199 219,31 euros) et de 2 480 078 francs (378 085,45 euros).

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 1 % auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 résultant de la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le jugement n° 0200099 du Tribunal administratif de Versailles en date du 14 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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05VE00652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00652
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-27;05ve00652 ?
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