Vu l'ordonnance en date du 24 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 mars 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Di Leonardo ;
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202036 en date du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 11 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement, qui ne statue pas sur quatre des moyens invoqués en première instance, est entaché d'irrégularité ; qu'il est demandé à la Cour d'inviter l'administration à produire les pièces relatives à la procédure d'imposition ; que malgré sa bonne foi, il n'a pas été tenu compte de sa santé précaire et de la réalité des démarches qu'il a entreprises ; que l'administration, qui n'ignore pas qu'il exerce une activité d'artiste illusionniste, aurait dû comparer sur ses comptes bancaires, qui sont des comptes mixtes, le montant des crédits inexpliqués avec le montant brut de ses recettes professionnelles ; qu'il appartenait dès lors à l'administration de procéder à une vérification de comptabilité ; qu'elle ne pouvait lui adresser une demande de justifications que si elle était en possession d'indices sérieux pouvant donner à penser qu'il disposait de revenus d'une source autre que professionnelle ; que l'administration n'a pas respecté l'obligation d'engager un dialogue avec le contribuable ou avec son conseil ; qu'un seul rendez-vous a été organisé avec ce dernier le 6 février 1998, auquel l'administration a cependant reproché l'absence de mandat ; que toutefois, il suffisait de rapprocher divers courriers pour constater l'existence d'un mandat apparent ; que les droits et garanties de M. X n'ont pas été respectés ; que M. X n'a pas obtenu la communication, par l'administration, de ses relevés bancaires malgré la demande présentée au service par son conseil le 6 novembre 1998 ; que par cette même lettre, il a été demandé au service une prorogation du délai de deux mois imparti au contribuable pour répondre à une demande de justifications et d'éclaircissements en date du 7 septembre 1998 ; qu'en refusant de lui accorder un délai supplémentaire, l'administration, qui a privé M. X d'une garantie, ne pouvait pas mettre régulièrement en oeuvre la procédure de taxation d'office pour défaut de réponse ; que l'examen de situation fiscale personnelle a duré plus d'une année, la notification de redressement ayant été reçue le 7 décembre 1998 alors que l'avis de vérificateur a été reçu le 29 novembre 1997 ; que les faits invoqués pour appliquer les pénalités de mauvaise foi ne sont pas établis ; que le tribunal n'a pas recherché si les critères de l'absence de bonne foi étaient réunis en l'espèce ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal a indiqué les circonstances dans lesquelles s'étaient déroulées les opérations de contrôle et a estimé, eu égard à ces circonstances, que le vérificateur ne pouvait être regardé comme ayant refusé tout dialogue avec le conseil du contribuable ; qu'après avoir énoncé les éléments de fait et les motifs de droit sur lesquels il entendait se fonder, il a écarté le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû mettre le contribuable en demeure de souscrire une déclaration de résultats et que l'absence de cette formalité aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; que les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation des pénalités ; qu'enfin, M. X n'a pas fait valoir son état de santé devant les premiers juges à l'appui de sa demande en décharge des impositions litigieuses ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a examiné l'ensemble des conclusions et moyens présentés devant lui ; que son jugement n'est, par suite, entaché d'aucune omission à statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si, par lettre du 20 janvier1997, M. X a informé le centre des impôts dont il relève de son état dépressif et des difficultés qu'il rencontrait pour procéder au paiement des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'administration l'avertît, par un avis du 26 novembre 1997, de son intention de procéder à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1995 et 1996 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; que le caractère oral d'un tel débat n'est cependant pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis susmentionné du 26 novembre 1997 a été reçu par M. X le 29 novembre suivant ; qu'un premier entretien lui a été proposé par lettre du 7 janvier 1998 expédiée par pli recommandé avec avis de réception et retournée au service revêtue de la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que M. X a été de nouveau invité par lettre du 13 janvier 1998 à rencontrer le vérificateur le 27 janvier suivant ; que le contribuable a sollicité un report de ce rendez-vous à la date du 29 janvier 1998 ; que cette date a été de nouveau modifiée, le vérificateur ayant avisé M. X par lettre du 26 janvier 1998 dont il a accusé réception le 28 janvier que la réunion aurait lieu le 3 février 1998 ; que M. X n'a donné aucune suite à cette proposition ; que si le conseil du contribuable avait, en sa qualité d'avocat, le pouvoir de représenter son client sans mandat écrit, la circonstance que le vérificateur a, à tort, invité Me Sallard, qui était alors l'avocat de M. X, à justifier d'un mandat écrit n'a pas eu d'incidence sur la régularité de la procédure dès lors que ce conseil a été reçu par le service le 6 février 1998, ainsi qu'il résulte des termes d'une lettre du 9 février suivant produite par le requérant ; qu'en outre, le nouveau conseil de M. X, qui a présenté à l'administration une réclamation en date du 19 juillet 2001 au nom du contribuable, fait expressément état « d'échanges épistolaires et téléphoniques » entre le premier conseil de celui-ci et le service ; que le requérant n'est donc pas fondé à invoquer l'absence de débat contradictoire au cours du contrôle dont il a fait l'objet et avant même l'envoi de la demande de justifications et d'éclaircissements ;
Considérant, en troisième lieu, que l'avis de vérification reçu par M. X le 29 novembre 1997 invitait l'intéressé à produire les relevés de ses comptes bancaires dans un délai de soixante jours ; que ce délai était expiré depuis seulement quelques jours lorsque le conseil du contribuable a, à son tour, demandé au vérificateur, par lettre du 9 février 1998, de lui transmettre les documents susmentionnés ; qu'à cette date, l'administration, qui n'avait pu entreprendre les démarches nécessaires auprès de la banque tant que le délai de soixante jours imparti au contribuable n'était pas expiré, ne pouvait être en possession desdits documents ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;
Considérant que l'administration a demandé à M. X, par courrier du 7 septembre 1998 reçu par l'intéressé le 10 septembre suivant, de justifier dans un délai de deux mois de l'origine et de la nature de diverses sommes portées, au cours de l'année 1995, au crédit de ses comptes bancaires ; que, par lettre du 6 novembre 1998, le conseil de M. X a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour apporter au service les justifications demandées ; que l'administration n'ayant pas fait droit à cette demande, M. X conteste le refus qui lui a été opposé et soutient que la procédure de taxation d'office a été irrégulièrement mise en oeuvre ;
Considérant toutefois que la demande du 7 septembre 1998 concernait uniquement trente-deux crédits inexpliqués figurant sur deux comptes bancaires ; qu'eu égard au nombre peu élevé de justifications demandées, le délai de deux mois imparti à M. X, tel que prévu à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, ne saurait être regardé comme insuffisant ; que la demande de prorogation, qui a été présentée au vérificateur alors que le délai de deux mois était sur le point d'expirer, ne fait nullement état de difficultés particulières auxquelles le contribuable ou son conseil auraient été confrontés lors des démarches entreprises en vue de réunir les éléments de réponse ; qu'aucun motif de santé n'est invoqué à l'appui de la demande de délai en date du 6 novembre 1998 ; que cette correspondance ne comportait aucune réponse et aucun commencement de justifications aux demandes du service ; que, dans ces conditions, l'administration n'était nullement tenue d'accorder un délai supplémentaire au contribuable ; qu'elle était en droit, à l'expiration du délai de deux mois, de taxer d'office les sommes litigieuses en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales sans adresser préalablement à M. X la mise en demeure prévue par l'article L. 16 A précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. X, faisant valoir qu'il exerce la profession d'artiste illusionniste et que ses comptes bancaires sont des comptes mixtes retraçant à la fois des opérations privées et des opérations provenant de l'exercice de son activité professionnelle, soutient qu'il appartenait à l'administration d'engager à son égard une vérification de comptabilité ;
Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que M. X a déclaré ses revenus dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il n'a jamais indiqué à l'administration qu'il percevait en outre des revenus relevant d'une catégorie autre que celle des traitements et salaires et pour laquelle il aurait été astreint à tenir une comptabilité ; que, pendant les opérations de contrôle, il n'a, à aucun moment, établi ni même soutenu que ses comptes bancaires étaient à usage mixte ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à invoquer une irrégularité qui résulterait de l'absence d'engagement régulier d'une vérification de comptabilité ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « (…) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (…) L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ; que cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte courant dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ;
Considérant que M. X a été informé de l'engagement d'un examen de sa situation fiscale personnelle par un avis reçu le 29 novembre 1997 ; que le requérant n'a pas produit dans le délai de soixante jours prévu par l'avis susmentionné les relevés de ses comptes bancaires qui lui étaient demandés ; que l'examen de sa situation fiscale s'est achevé le 7 décembre 1998, date à laquelle il a reçu la notification de redressement du 26 novembre 1998 ; que cet examen, qui s'est déroulé pendant un an et neuf jours, n'a pas excédé la durée d'un an et soixante jours dont disposait l'administration à raison du délai de prorogation prévu à l'article L. 12 précité du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de ce texte ;
Sur les pénalités exclusives de bonne foi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ( … ) » ;
Considérant que, parmi les divers éléments relevés par le vérificateur pour justifier l'application des pénalités pour absence de bonne foi, le vérificateur a indiqué que M. X avait dissimulé l'existence de plusieurs de ses comptes bancaires ; que si le requérant soutient que cette indication ne suffit pas à établir l'intention d'éluder l'impôt, il ne conteste pas les observations présentées par l'administration, qui précise qu'outre les deux comptes bancaires mentionnés dans la notification de redressement, M. X était titulaire de deux autres comptes ; qu'eu égard à cette dissimulation et à l'absence de justification de l'origine et de la nature de nombreux crédits bancaires, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi du requérant et, par suite, le bien ;fondé des pénalités assignées à ce dernier en application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de pièces autres que celles qui figurent au dossier, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.
N° 05VE00416 2