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13/03/2007 | FRANCE | N°05VE00391

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 mars 2007, 05VE00391


Vu l'ordonnance en date du 21 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 février 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA SAUR INTERNATIONAL, dont le siège est situé 1 avenue Eugène Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines cedex (78064), par la société d'avocats Bontoux et associés, avocats au barreau de Paris ;

Vu l

a requête, enregistrée le 9 février 2005 au greffe de la Cour admini...

Vu l'ordonnance en date du 21 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 février 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA SAUR INTERNATIONAL, dont le siège est situé 1 avenue Eugène Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines cedex (78064), par la société d'avocats Bontoux et associés, avocats au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SA SAUR INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0405024-5 en date du 18 janvier 2005 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, sa demande n'étant pas entachée d'une irrecevabilité manifeste, c'est à tort que le tribunal a fait en l'espèce application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que si, devant le tribunal administratif, elle a mentionné exclusivement qu'elle pouvait se prévaloir du d de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, elle entendait en réalité invoquer le b du même article, comme le montrent les termes mêmes de ses écritures ; qu'en vertu de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, elle fonde sa requête d'appel sur les dispositions du b de l'article R. 196-2 au motif que « l'événement » auquel ce texte se réfère ce texte est constitué par l'arrêté des comptes intervenant au cours de l'exercice suivant ; que le calcul du dégrèvement de la taxe professionnelle auquel peut prétendre une entreprise au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée implique que les données comptables soient disponibles ; que l'entreprise n'est pas en mesure de formaliser sa demande avant l'arrêté des comptes ; que, dans sa jurisprudence la plus récente, le Conseil d'Etat s'est limité à préciser que la date du 1er janvier n'est pas en elle-même un événement en matière fiscale ; qu'il n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si un autre fait peut être considéré comme un événement ; qu'elle ne peut liquider avec exactitude, à la clôture de l'exercice, le montant de la valeur ajoutée produite par l'entreprise et donc le montant du dégrèvement auquel elle peut prétendre ;que ce n'est qu'à la date à laquelle elle a arrêté ses comptes qu'elle peut apprécier le bien-fondé de l'imposition que l'arrêté des comptes est intervenu au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe professionnelle a été acquittée ; qu'eu égard aux dispositions de l'article R. 196-2 b. du livre des procédures fiscales, aucune forclusion n'entachait sa demande du 19 juillet 2004 ; que l'arrêté des comptes constitue également un événement au sens de la doctrine administrative 13 O-2122 qu'elle peut invoquer sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; qu'à défaut, et à titre subsidiaire, l'événement peut être constitué par l'établissement de la liasse fiscale, par le premier document officiel faisant état de l'arrêté des comptes ou par la tenue de l'assemblée approuvant les comptes ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA SAUR INTERNATIONAL, qui a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 2002, a adressé à l'administration, le 19 juillet 2004, une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée au titre de l'année 2002 ; que cette demande a été rejetée en raison de sa tardiveté par décision du 10 août 2004 ; que la société interjette appel, par la présente requête, de l'ordonnance du 18 janvier 2005 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle susmentionnée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SA SAUR INTERNATIONAL, l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée compte tenu des moyens expressément soulevés devant le tribunal ;

Sur la recevabilité de la réclamation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 196 ;2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'une demande tendant à obtenir le plafonnement de la taxe professionnelle prévu au I de l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts constitue une réclamation qui doit être présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; que la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de la SA SAUR INTERNATIONAL au titre de l'année 2002 ayant été mise en recouvrement le 31 octobre 2002, cette société disposait d'un délai de réclamation pour contester cette taxe qui expirait le 31 décembre 2003 ; qu'elle n'a formulé sa demande de plafonnement que le 19 juillet 2004, soit après l'expiration du délai dont elle disposait en vertu du a) de l'article R. 196-2 précité du livre des procédures fiscales ; qu'en ce qui concerne les contribuables qui ont été avertis des impositions mises à leur charge par voie de rôle, ce qui est le cas de la société requérante, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du second délai prévu au b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales les événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que tel n'est pas le cas de la circonstance que, pour les entreprises clôturant leur compte le 31 décembre, la valeur ajoutée prévue à l'article 1647 B sexies 1 du code général des impôts ne serait connue qu'au cours de l'année suivante, à la date à laquelle intervient l'arrêté des comptes ; que ni l'établissement de la liasse fiscale ni la tenue d'une assemblée approuvant les comptes de la société ne présentent davantage le caractère d'un événement au sens du b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que, dès lors que l'imposition en litige n'a fait l'objet d'aucun rehaussement, la SA SAUR INTERNATIONAL ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 13 O-2122, laquelle, au surplus, ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale ; que, pour le même motif, elle ne peut davantage se prévaloir de la réponse du 18 avril 1996 apportée par l'administration à la question posée par M. X, sénateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SAUR INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SAUR INTERNATIONAL est rejetée.

N° 05VE00391 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00391
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-13;05ve00391 ?
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