La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2007 | FRANCE | N°06VE01577

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 06 mars 2007, 06VE01577


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée par le PREFET DU VAL- D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509200 du 22 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que la mesure de reconduite à l

a frontière a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée par le PREFET DU VAL- D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509200 du 22 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que la mesure de reconduite à la frontière a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Mme X s'est mariée avec un ressortissant français le 29 janvier 2005, elle était entrée irrégulièrement en France le 15 juillet 1999 et ne pouvait donc bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire au titre du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la mariage de l'intéressée présentait un caractère récent à la date de la mesure de reconduite à la frontière ; qu'elle n'établit pas la communauté de vie avec son mari depuis 2004 ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Chine où réside son fils ;

……………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de M. Davesne, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour ordonner, par un arrêté du 17 octobre 2005, en application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la reconduite à la frontière de Mme X, le PREFET DU VAL-D'OISE s'est fondé sur ce que l'intéressée, ressortissante chinoise, s'était maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification d'une décision du 20 mai 2005 lui refusant un titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 8 février 2007, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de refus de séjour du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 20 mai 2005 ; qu'alors même que ce jugement n'est pas devenu définitif, l'annulation de la décision de refus de séjour prive de base légale l'arrêté du 17 octobre 2005 ordonnant, sur le fondement de cette décision, la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 22 juin 2006, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : l'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N°06VE01577

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE01577
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : JAOUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-06;06ve01577 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award