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06/03/2007 | FRANCE | N°06VE00945

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 06 mars 2007, 06VE00945


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 par télécopie et le 18 juillet 2006 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602562 du 30 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Damilo X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que c'est à tort

que le premier juge a estimé que la mesure de reconduite à la frontière est entachée d'...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 par télécopie et le 18 juillet 2006 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602562 du 30 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Damilo X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que la mesure de reconduite à la frontière est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en effet, M. X a interrompu toute scolarité en 2005 et a de fortes attaches familiales dans son pays ; qu'en revanche, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a substitué, comme fondement légal de l'arrêté contesté, les dispositions du 2° à celles du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X n'étant pas dépourvu d'attaches familiales à l'Ile Maurice, où vivent ses parents, son frère et sa soeur, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de M. Davesne, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauricienne, est entré régulièrement en France le 13 juillet 2003 et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le cas, visé par les dispositions précitées, où le préfet peut décider de reconduire à la frontière un étranger ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que si M. X, qui est hébergé par son oncle et sa tante de nationalité française, a obtenu un brevet d'études professionnelles portant la mention « métiers de l'électrotechnique » en juin 2005, l'intéressé ne justifie pas avoir poursuivi ses études au titre de l'année scolaire 2005/2006 ; que, dès lors, M. X, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents, n'est pas fondé à soutenir que la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure de reconduite à la frontière pour annuler l'arrêté contesté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis. (…) » ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'établit pas poursuivre ses études en France ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à invoquer les dispositions précitées de L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il vit chez son oncle et sa tante de nationalité française et que de nombreux autres membres de sa famille résident en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, arrivé en France à l'âge de dix-huit ans, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'Ile Maurice où vivent notamment ses parents et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 19 mars 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est, par suite, pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0602562 du 30 mars 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée.

N°06VE00945

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE00945
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : HERRERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-06;06ve00945 ?
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