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01/02/2007 | FRANCE | N°06VE00955

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 01 février 2007, 06VE00955


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006, présentée pour M. Memduh X, élisant domicile chez M. Medeni X ..., par Me Kossi Djohongona ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506776 du 16 mars 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et c

ette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lu...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006, présentée pour M. Memduh X, élisant domicile chez M. Medeni X ..., par Me Kossi Djohongona ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506776 du 16 mars 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a contrairement à ce qu'affirme le premier juge, apporté la preuve des risques auxquels il est exposé en produisant le jugement du 7 novembre 2003 de la Cour de Sureté de l'Etat n°2 de Dyarbakir qui l'a condamné par contumace à de la prison ferme pour aide et recel de terroriste du PKK ; qu'il verse aux débats l'avis de recherche en date du 5 juillet 2003 le concernant ; que sa famille vit en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;

- les observations de Me Kossi Djohongona ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Memduh X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mai 2005, de la décision du 26 mai 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, entré en France le 14 juillet 2001 pour solliciter l'asile, fait valoir qu'il a des attaches familiales en France où réside déjà deux de ses frères qui ont obtenu le statut de réfugié ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est le deuxième enfant d'une fratrie de neuf enfants et n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas établit que son épouse séjournait sur le territoire national à la date de l'arrêté ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 19 juillet 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision fixant le pays de la reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » ; que ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne du fait des autorités de cet Etat ;

Considérant que M. X a demandé l'asile le 17 juin 2003 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 13 février 2004 auprès de la Commission des recours ; que ces demandes ont été rejetées respectivement les 29 janvier et 16 septembre 2004 ; qu'il a demandé un réexamen de sa demande le 28 décembre 2004 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 17 janvier 2005 auprès de la Commission des recours ; que ces demandes ont été une nouvelle fois rejetées respectivement les 29 décembre 2004 et 21 juin 2005 ; que si M. X produit à l'appui de sa requête un avis de recherche et une copie d'un jugement en date du 7 novembre 2003 rendu par une cour de sûreté turque et sa traduction en français, en vertu duquel une peine de prison de 3 ans 9 mois pour aide à une organisation terroriste aurait été prononcé par contumace à son encontre, ce document est dépourvu de toute valeur probante dès lors que nonobstant la mesure d'instruction intervenue pour faire produire l'original, celui-ci n'a pas été produit au dossier; que, par suite, le requérant n'établit pas la réalité des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;

Conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE00955

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE00955
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : KOSSI DJOHONGONA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-01;06ve00955 ?
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