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01/02/2007 | FRANCE | N°06VE00952

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 01 février 2007, 06VE00952


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006, présentée pour Mme Smina X, demeurant chez M. Saadi Y ..., par Me Tahar ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0505858 du 29 mars 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui déli

vrer un titre de séjour ;

Elle soutient qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pa...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006, présentée pour Mme Smina X, demeurant chez M. Saadi Y ..., par Me Tahar ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0505858 du 29 mars 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où la menace d'un divorce et la contestation par le père de son enfant de sa paternité aurait pour elle des conséquences dramatiques ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 décembre 2004, de la décision du 27 décembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mme X, entrée en France le 3 septembre 2003 accompagné de son époux et de leur premier enfant commun, fait valoir qu'elle a été abandonnée par son mari après la naissance de son second enfant né en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme Z doive être regardée comme n'ayant plus d'attaches en Algérie dès lors qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles son mari envisagerait de la répudier et de contester sa paternité; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des buts poursuivis par une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, par suite, il n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme X soutient que la décision lui porte un grave préjudice, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N°06VE00952

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE00952
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : TAHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-01;06ve00952 ?
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