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01/02/2007 | FRANCE | N°06VE00950

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 01 février 2007, 06VE00950


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 4 mai 2006 et en original le 5 mai 2006, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602975 du 30 mars 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Maria-Encernaçao X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Maria-Encernaçao X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Le

préfet soutient que la demande de première instance présentée par Mme X en tant qu'elle...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 4 mai 2006 et en original le 5 mai 2006, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602975 du 30 mars 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Maria-Encernaçao X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Maria-Encernaçao X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Le préfet soutient que la demande de première instance présentée par Mme X en tant qu'elle ne contenait aucune conclusion à fins d'annulation ni moyen de droits ni exposé des faits était irrecevable et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge n'a pas rejeté cette demande comme irrecevable ; que l'affirmation selon laquelle la requérante réside habituellement en France depuis 1992 ne ressort ni des pièces du dossier administratif ni des pièces versées au soutien de la demande soumise au tribunal administratif ; que Mme X n'a produit que quelques photographies pour justifier de sa présence avant 1998 ; que les pièces produites à l'audience permettent seulement d'établir que ponctuellement l'intéressée s'est présentée en 1997 au consulat du Cap Vert à Paris ; que l'intensité des liens avec son conjoint dont elle a divorcé ne permette pas d'affirmer que la mesure d'éloignement porte une atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressée qui n'est pas dépourvue de toutes attaches au Cap vert où réside sa mère et cinq de ses six frères et soeurs ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;

- les observations orales de Me Mikano, représentant de Mme X ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : «La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée. (…).» ; que Mme X a formulé en première instance, à l'aide d'un modèle type qui indiquait qu'elle interjetait un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, une demande d'annulation de cette décision au soutien de laquelle elle faisait valoir qu'elle avait été en possession titre de séjour valable trois renouvelable pendant un an et qu'une procédure contentieuse était en cours ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles n'a pas accueilli sa fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de Mme X ne répondait pas aux exigences de l'article R 776-4 du code de justice administrative ;

Sur le moyen tiré de l'absence de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il est constant que le mariage contracté le 31 mai 2003 par Mme X avec un ressortissant français a été dissous par jugement de divorce du juge aux affaires matrimoniales rendu le 15 mars 2005; que, dès lors, à la date l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ordonnant sa reconduite à la frontière, la requérante ne pouvait plus se prévaloir d'une vie familiale en France ; qu'ainsi, alors qu'elle ne justifiait pas de l'ancienneté de son séjour, c'est à tort que pour annuler cet arrêté en tant qu'il portait une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme X, le premier juge s'est fondé sur des témoignages attestant à la barre de ce que Mme X aurait, après son divorce, renoué des relations amicales avec son ex-époux ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme Maria-Encernaçao X devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles et devant la cour administrative d'appel ;

Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutenait dans son mémoire introductif d'instance, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 28 mars 2006 qu'elle avait une procédure en cours, ce moyen n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X déclare être entrée en France en 1992 et se prévaut des liens personnels qui la lie à son ancien mari, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante qui n'est pas dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine, justifie en France de liens personnels suffisamment stables et anciens ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 mars 2006 par lequel le magistrat désigné par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Maria Encernaçao X ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme, au demeurant non chiffrée, demandée par Mme X requérant au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0602975 du 30 mars 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions d'appel sont rejetées.

N°06VE00950

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE00950
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MIKANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-01;06ve00950 ?
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