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01/02/2007 | FRANCE | N°06VE00570

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 01 février 2007, 06VE00570


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 mars 2006, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600961 du 8 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 2 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Miquel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Miquel X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

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réfet soutient que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 mars 2006, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600961 du 8 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 2 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Miquel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Miquel X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que si M. Miquel X justifie d'une inscription pour l'année 2003-2004 dans le lycée polyvalent Albert de Mun, ils n'établit nullement avoir suivi sa scolarité dans cet établissement ni s'être préparé pour les examens de fin d'année ; qu'il a indiqué dans son procès-verbal d'audition avoir été embauché comme chauffeur livreur depuis le début de 2003 ; qu'il a ainsi décidé de poursuivre une activité salariée au lieu de poursuivre une scolarité jusqu'à la date de son interpellation le 1er février 2006 ; que l'arrêté de reconduite a été compétemment signé, la directrice des étrangers ayant reçu une délégation de signature par arrêté du 31 janvier 2006 ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'illégalité externe de la décision de refus de titre de séjour n'est pas recevable, en raison du caractère définitif de cette décision ; qu'il n'a pas commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte des difficultés rencontrées par l'intéressé dans la poursuite de ses études dans la mesure où il ne poursuivait plus d'études ; qu'il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X étant dépourvu de toute charge de famille et ne justifiant aucune communauté de vie avec une jeune femme évoquée par M. X et qui se trouve elle-même en situation irrégulière ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2006 ordonnant la clôture d'instruction de cette affaire ;

Vu les pièces présentées pour M. X enregistrées le 7 décembre 2006 ;

Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 2006 portant réouverture de l'instruction de cette affaire ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Versailles, en date du 3 janvier 2007 désignant M. Brumeaux pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malgache, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour dont il n'établit pas avoir sollicité le renouvellement ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X entré en France en 2000 à l'âge de 21 ans a séjourné régulièrement en France de 2000 à 2003 sous couvert d'un titre de séjour mention « étudiant » ; qu'il a obtenu en France un certificat d'aptitude professionnelle, un brevet d'études professionnelles ainsi qu'un brevet de technicien supérieur dans le domaine de l'hôtellerie-restauration ; que toutefois s'il affirme avoir voulu suivre une spécialisation pour l'année 2003-2004 dans un lycée parisien, il n'apporte pas la preuve de son assiduité durant cette formation ni du passage des examens qui la sanctionnent ; qu'au surplus il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a indiqué dans son procès-verbal d'audition du 1er février 2006 dressé à la suite de son interpellation ne plus poursuivre d'études et avoir exercé, depuis le début de l'année 2003, sans autorisation de travailler, un emploi de chauffeur livreur ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite litigieux ne saurait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur le déroulement de ses études ; que par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, s'est fondé sur l'erreur manifeste qu'il aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision en décidant de la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux est signé par Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, dont la délégation de signature en date du 11 janvier 2006 a été régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs du 11 janvier 2006 ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant en second lieu que l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 février 2006 comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant enfin que le moyen tiré de du défaut de saisine de la commission de titre de séjour ne peut être utilement invoqué en l'absence de toute décision préfectorale refusant un titre de séjour au requérant ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X est dépourvu de toute charge de famille et que l'attestation d'inscription d'un pacte civil de solidarité, en date du 11 septembre 1986, postérieure à la décision attaquée, n'est pas suffisante pour justifier la communauté de vie avec Mlle Y ; qu'il ne démontre pas être démuni de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il poursuive une vie familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE- SAINT-DENIS en date du 2 février 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 2 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de première instance de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées en appel tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 200 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 8 février 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. Miquel X est rejetée.

N°06VE00570

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE00570
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : HEURTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-01;06ve00570 ?
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