La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2007 | FRANCE | N°06VE00446

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 01 février 2007, 06VE00446


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 février et le 30 août 2006, présentés pour Mme Aïssata X demeurant ..., par Me Baris ; Mme Aïssata X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510293 du 24 janvier 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'ordonner sous astreinte qu'il l

ui soit délivré un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

Elle soutient que...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 février et le 30 août 2006, présentés pour Mme Aïssata X demeurant ..., par Me Baris ; Mme Aïssata X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510293 du 24 janvier 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'ordonner sous astreinte qu'il lui soit délivré un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

Elle soutient que la décision n'est pas motivée et entachée d'incompétence ; qu'il est impossible d'apprécier la régularité de la délégation de signature, le préfet ne l'ayant pas produite ; que la décision attaquée viole l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France puisqu'elle souffre d'une pathologie gynécologique qui ne peut être soignée qu'en France ; qu'elle vit depuis plus de vingt ans en France et que ses liens avec son pays d'origine sont devenus inexistants depuis son divorce en 2003 ; que puisqu'elle réside en France depuis vingt ans avec toute sa famille la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas apprécié sa situation au regard de ces dispositions ;

……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( …) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 mars 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit au dossier la délégation de signature régulièrement publiée par l'effet de laquelle le sous-préfet du Raincy était autorisé à signer les arrêtés portant reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que Mme X soutient que le préfet a méconnu l'article 511-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France selon lequel : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que l'intéressée se borne à produire au dossier un résultat d'examen gynécologique établissant l'existence d'un fibrome sans signe de malignité ; qu'elle n'établit pas par cette pièce qu'elle serait atteinte d'une pathologie gynécologique grave qui ne pourrait être soignée qu'en France ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que Mme X soutient que le préfet a méconnu l'article 511-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France selon lequel : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…)3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, (…) » ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de vingt ans puisqu'elle y est entrée en 1986 et y est demeurée depuis sans interruption ; que si elle produit au dossier la photocopie de son passeport établissant son entrée en France en 1986 et qui expirait en 1989 elle ne peut, par la seule production de cet élément, établir qu'elle n'aurait jamais quitté la France depuis ; que si elle verse au dossier d'appel un certain nombre de pièces établissant sa présence en France pour certaines années elle n'apporte pas, cependant, la preuve de sa résidence habituelle en France pour les années 1995 à 1999 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de plein droit ;

Considérant que Mme X soutient que le préfet a méconnu l'article 511-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France selon lequel : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée (…) » ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que Mme X fait valoir que toute sa famille se trouve sur le territoire français et qu'elle serait prise en charge par ses soeurs ; que, cependant, elle n'établit aucun lien de parenté avec les personnes qui l'hébergent ou avec des personnes de nationalité malienne résidant sur le territoire français ; que si elle soutient avoir quitté son mari après deux ans de séjour en France, mari dont elle est aujourd'hui divorcée, elle n'établit pas davantage être dépourvue de tout lien familial avec son pays d'origine ; que, par suite, en ordonnant sa reconduite à la frontière le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les dispositions précitées, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s'est prononcé sur ses droits au regard de ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme Aïssata X est rejetée.

06VE00446

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE00446
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : OUIDJA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-01;06ve00446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award