La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2007 | FRANCE | N°05VE02316

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 01 février 2007, 05VE02316


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2005, présentée pour M. Fulgence X, demeurant ..., par Me Roussel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510092 du 2 décembre 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suff

isamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur de droit en ce que le pays de destination de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2005, présentée pour M. Fulgence X, demeurant ..., par Me Roussel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510092 du 2 décembre 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur de droit en ce que le pays de destination de la reconduite n'est pas fixé ; que la mesure de reconduite procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, qu'il vit en concubinage avec une étrangère titulaire d'une carte de résident, qu'ils ont eut un enfant ensemble, que la mesure de reconduite méconnaît son droit au respect à mener une vie privée et familiale normale telle que définie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, ressortissant du Congo Brazzaville, à qui le statut de réfugié a été refusé par décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 février 2004, confirmée le 7 juillet 2005 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après le 23 février 2002, date à laquelle lui a été notifiée une invitation à quitter le territoire assorti du délai d'un mois pour quitter le territoire national ; qu'ainsi il se trouvait dans l'un des cas où, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit maritalement depuis le 1er mars 2004 avec Mme Nkouda, titulaire d'une carte de résident depuis le 21 mai 2002 ; qu'ils sont parents d'un enfant né en décembre 2004 et qu'un autre fils de Mme Nkouda séjourne en France ; que, compte tenu de ces circonstances, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte qui, dans les circonstances de l'espèce, est disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et, par suite, est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 19 novembre 2005 ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0510092 du 2 décembre 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 19 novembre 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de M. X est annulé.

N°05VE02316

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 05VE02316
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-01;05ve02316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award