Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA AUTOMOBILES SANCAR, dont le siège est 35 boulevard Gambetta à Poissy (78300), par la selarl Duvivier - Blaye et associés, avocats au barreau de Paris ; la SA AUTOMOBILES SANCAR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403609 en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et en 2000 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle a comptabilisé en charge, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1998, une somme de 45 578 F correspondant à des honoraires d'architecte ; que l'administration prétend que ces honoraires auraient dû être comptabilisés en immobilisation, comme le sont les travaux en principal ; que toutefois, il s'agit bien de charges déductibles, le critère de l'utilisation durable n'existant pas dès lors que l'architecte n'a eu qu'une mission ponctuelle ; qu'en l'espèce, les travaux n'ayant pas été immobilisés, les honoraires n'ont pas pour contrepartie la constatation d'une immobilisation et ne peuvent que constituer des charges déductibles, ainsi qu'il résulte de la réponse faite par l'administration à M. Joxe ; qu'elle a constitué, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000, une provision sur un véhicule Mercedes acquis le 29 novembre 1999 ; que l'achat de véhicules à l'état neuf entre dans son objet social ; que, dès lors qu'elle justifie qu'elle vend des véhicules de toutes marques, la présence de véhicules de marque Mercedes dans ses stocks n'a rien de suspect ; que le véhicule Mercedes acquis en novembre 1999 a subi une décote qui justifie la dotation de la provision litigieuse de 100 000 F ; que cette provision n'est pas excessive au regard du prix de revente de ce véhicule le 15 juin 2001 ; que la remise en cause d'une somme de 517 531 F comptabilisée en charge au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000 et correspondant au prix d'achat d'un autre véhicule Mercedes n'est pas davantage fondée ; que c'est à tort que l'administration qualifie ce véhicule d'immobilisation au motif qu'il serait utilisé en démonstration ; que selon la doctrine 4 B- 121 n° 15, les matériels utilisés en liaison étroite avec l'activité de vente pendant une période inférieure à un an sont des stocks ; que cette doctrine s'applique aux véhicules de démonstration ; que le service n'est donc pas fondé à remettre en cause la constitution de cette provision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sur les honoraires d'architecte payés par la SA AUTOMOBILES SANCAR en 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) 2° (…) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (…) » ;
Considérant que ne constituent pas des charges déductibles mais peuvent seulement donner lieu à des amortissements, les dépenses qui ont en fait pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé ; qu'en conséquence l'entreprise qui effectue sur des terrains ou dans des locaux pris à bail des constructions ou des améliorations dont elle aura la jouissance jusqu'à la fin du bail doit faire entrer la valeur de ces travaux dans son actif immobilisé ; que le coût de tels travaux ne peut être regardé comme une charge immédiatement déductible des résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés ; qu'appelée à supporter la dépréciation de cet élément d'actif, l'entreprise est seulement en droit de pratiquer les amortissements correspondants compte-tenu de la durée du bail ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1998, la SA AUTOMOBILES SANCAR, qui exerce une activité de négoce de véhicules d'occasion, a versé des honoraires d'un montant de 45 578 F à un architecte en vue de la réalisation d'un hall d'exposition dans des locaux pris en location ; que les travaux de cette nature constituent des immobilisations dont le coût ne peut être admis en frais généraux, alors même que la réalisation du hall d'exposition n'aurait pas été inscrite à l'actif du bilan de l'entreprise ; que les honoraires payés à un architecte à l'occasion des travaux susmentionnés constituent un élément du prix de revient amortissable de cet aménagement, dont la société aura la jouissance jusqu'à la fin du bail, et non une charge déductible des résultats de l'entreprise ; que l'administration était par suite fondée à réintégrer la somme de 45 578 F dans les bases d'imposition de la SA AUTOMOBILES SANCAR à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que si la SA AUTOMOBILES SANCAR se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse de l'administration à M. Pierre Joxe, député, publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale le 22 novembre 1982, p 4776, n° 3226, il résulte des énonciations de celle-ci qu'elle concerne l'hypothèse où le projet immobilier n'a reçu aucun commencement d'exécution et où, par suite, les dépenses n'ont pas eu pour contrepartie une augmentation de l'actif de l'entreprise ; que la société requérante n'entre pas dans les prévisions de cette réponse et ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Sur la remise en cause d'une charge et d'une provision :
Considérant que la SA AUTOMOBILES SANCAR a acquis deux véhicules neufs de marque Mercedes les 30 juin 1998 et 29 novembre 1999, qu'elle a comptabilisés en stock ; qu'elle a fait figurer dans ses charges de l'exercice clos le 30 septembre 1998 le prix d'achat hors taxe du premier véhicule, soit la somme de 517 531 F et a constitué une provision pour dépréciation de 100 000 F sur le second véhicule, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000 ; que l'administration a remis en cause la charge de 517 531 F sur l'exercice clos le 30 septembre 2000, correspondant à l'exercice au cours duquel a été vendu le véhicule Mercedes acheté le 30 juin 1998 ainsi que la déduction, au titre de ce même exercice, de la provision pour dépréciation du véhicule acheté le 29 novembre 1999 ; que, pour contester les redressements procédant des réintégrations opérées par le vérificateur, la SA AUTOMOBILES SANCAR soutient que la présence de véhicules de marque Mercedes correspond à son activité de négoce et que l'achat de véhicules neufs entre dans son objet social ;
Considérant que la SA AUTOMOBILES SANCAR, qui achète et revend des véhicules d'occasion de toutes marques, acquiert chaque année depuis 1993 un véhicule neuf « haut de gamme » qu'elle utilise pendant un an ou un peu plus d'une année avant de le revendre avec une décote de l'ordre de 20 % par rapport au prix d'achat, compte tenu d'un kilométrage important, de l'ordre de 13 000 à 30 000 kilomètres ; qu'eu égard au montant élevé de la décote et du kilométrage, ces véhicules, dont la société fait un usage intensif pour ses propres besoins, ne constituent pas des véhicules de démonstration, cette caractéristique étant réservée aux véhicules acquis par un concessionnaire qui, dans le cadre de son activité de commercialisation de véhicules neufs, en sélectionne quelques uns en vue de procéder à des démonstrations auprès de sa clientèle pendant une brève période, avant de les revendre ; qu'ainsi, les deux véhicules susmentionnés, qui sont à l'origine des redressements litigieux, ne peuvent être comptabilisés en stock mais constituent des éléments permanents de l'actif de l'entreprise et présentent, par suite, le caractère d'immobilisations qui peuvent donner lieu à la déduction d'un amortissement mais non à la constitution d'une provision ; que, pour les mêmes motifs, le prix d'acquisition d'une immobilisation ne constitue pas une charge déductible ;
Considérant, enfin, que la SA AUTOMOBILES SANCAR ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du code général des impôts, des dispositions de la documentation de base du 7 juin 1999 4 B 121 dont le paragraphe 15 est relatif aux véhicules de démonstration, dès lors que les deux véhicules acquis pour les besoins de son exploitation les 30 juin 1998 et 29 novembre 1999 ne relèvent pas de cette définition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA AUTOMOBILES SANCAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA AUTOMOBILES SANCAR est rejetée.
N° 06VE00710 2