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23/01/2007 | FRANCE | N°04VE03524

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 janvier 2007, 04VE03524


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mostefa X, demeurant ..., par Me Jean-Luc Guerard, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005223 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge

des impositions supplémentaires en litige ;

3°) d'ordonner le sursis à exécut...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mostefa X, demeurant ..., par Me Jean-Luc Guerard, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005223 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

M. X demande la décharge, dans la limite de ses conclusions présentées à l'administration fiscale, des compléments d'impôt sur le revenu relatifs à l'année 1994 ; il soutient qu'il a supporté plusieurs dépenses dans l'intérêt de la SARL MAD dont il était associé ; qu'il apporte la justification à hauteur de 70 000 F de virements bancaires entre son compte et celui de la société MAD ; que la SCI MD, dont il était associé, demeure créancière des loyers que la SARL MAD ne lui a pas payés et qu'en conséquence la somme de 110 700 F doit être déduite des montants redressés par l'administration fiscale ;

……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- les observations de Me Guerard et celles de M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X se pourvoit en appel contre le jugement en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a taxé d'office des revenus d'origine indéterminée provenant, d'une part, de sommes inscrites tant au crédit des comptes bancaires ouverts au nom de M. X au Crédit agricole et à la Société générale qu'au crédit du compte courant d'associé de la SARL MAD et, d'autre part, de sommes provenant du solde de la balance espèces dressée par le vérificateur ; que le requérant se borne à alléguer qu'une partie de ces sommes correspondrait à des virements entre ses comptes personnels et les comptes de la SARL MAD et qu'une mission a été confiée récemment à un nouvel expert comptable à l'effet de décrire l'intégralité des mouvements de comptes entre le requérant et cette société ; que le requérant ne peut, par suite, être regardé comme justifiant l'origine et la nature des sommes en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X conteste les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de sa quote-part dans la détention du capital de la SCI MD, à raison des bénéfices réalisés par cette société ; que le requérant se limite à soutenir que cette société n'avait pas encaissé, durant l'année 1994, les loyers dus par la SARL MAD ; qu'il est, toutefois, constant, d'une part, que le Tribunal de commerce de Versailles n'a pas admis la SCI MD en qualité de créancier chirographaire de la SARL MAD et, d'autre part, que la SCI MD a émis des quittances de loyer à l'intention de la SARL MAD ; que, par suite, le requérant n'établit pas que la reconstitution, opérée par le vérificateur, des résultats de la SCI MD à hauteur de 147 600 F soit erronée ; qu'il n'apporte, en outre, aucun élément de nature à justifier les crédits bancaires constatés dans les écritures de cette société pour 50 800 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge ;

Sur les autres conclusions :

Considérant, d'une part, que la Cour statuant par le présent arrêt sur l'appel dirigé par le requérant contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires dont il est redevable, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont, en tout état de cause, devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 04VE03524 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03524
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : GUERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-01-23;04ve03524 ?
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