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23/01/2007 | FRANCE | N°04VE03437

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 janvier 2007, 04VE03437


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 novembre 2004 en télécopie et le 28 novembre 2004 en original ainsi que le mémoire ampliatif enregistré le 22 février 2005, présentés pour la SOCIETE BLEU AZUR, dont le siège est situé 25 boulevard de la Liberté au Perreux-sur-Marne (94170), par Me Arcus Usang Kara, avocat au barreau de Papeete ; la SOCIETE BLEU AZUR demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0100911 en date du 16 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

a) a rejeté ses

conclusions dirigées contre la société Chantiers Modernes et l'a condamnée ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 novembre 2004 en télécopie et le 28 novembre 2004 en original ainsi que le mémoire ampliatif enregistré le 22 février 2005, présentés pour la SOCIETE BLEU AZUR, dont le siège est situé 25 boulevard de la Liberté au Perreux-sur-Marne (94170), par Me Arcus Usang Kara, avocat au barreau de Papeete ; la SOCIETE BLEU AZUR demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0100911 en date du 16 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

a) a rejeté ses conclusions dirigées contre la société Chantiers Modernes et l'a condamnée à verser à cette société la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

b) a condamné l'Etat à lui verser les sommes de 12 296,33 euros, 29 524,43 euros, 11 592,81 euros et 1 061,93 euros qu'elle estime insuffisantes, en réparation du préjudice qu'elle a soutenu avoir subi lors de la réalisation des travaux du lot n° 3 afférent au marché de construction d'une caserne de gendarmerie départementale à Saint-Denis ;

2°) de condamner la société Chantiers Modernes à lui verser les sommes de 40 551,64 euros et de 15 507,47 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 61 481,65 euros, 5 183,27 euros, 14 401,31 euros, 11 918,99 euros, 353,78 euros, 6 732,15 euros, 4 483,14 euros, 12 480,70 euros, 47 595,87 euros, 22 769,65 euros, 8 844,74 euros, 263 785,58 euros, 91 469,41 euros, 8 667,34 euros, et 11 080,23 euros ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement l'Etat et la société Chantiers Modernes à lui verser la totalité des sommes en litige ;

5°) d'assortir ces diverses condamnations d'une astreinte ;

6° ) de mettre à la charge de l'Etat la totalité et non une partie seulement des frais d'expertise ;

7°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une partie de ses conclusions dirigées contre la société Chantiers Modernes ; qu'elle a mis en cause non pas le non respect par la société Chantiers Modernes des stipulations de la convention de groupement, qui est un contrat de droit privé, mais le non respect, par cette entreprise, de ses obligations résultant du cahier des clauses administratives générales ; que si le tribunal s'est, à bon droit, reconnu compétent pour connaître de la demande de la SOCIETE BLEU AZUR tendant à la condamnation de la société Chantiers Modernes à réparer le préjudice que lui a causé cette entreprise, responsable du retard dans la réalisation des travaux du lot n° 1 lui incombant et d'une mauvaise exécution de ces travaux, il a, à tort, estimé que cette demande n'était pas fondée alors qu'elle produisait toutes les preuves nécessaires à l'appui de sa demande et faisait état de détournement de matériel à son détriment, de l'absence de gardiennage et d'une rupture d'alimentation du chantier ; que la SOCIETE BLEU AZUR était fondée à demander à la société Chantiers Modernes réparation du préjudice qu'elle lui a causé en engageant à son encontre, de façon abusive, une procédure de déclaration de créance non fondée ; que si le tribunal a condamné l'Etat à indemniser la SOCIETE BLEU AZUR en raison d'une imprécision de conception des ouvrages et du retard du chantier résultant de demandes de travaux supplémentaires, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas pris en compte l'intégralité du préjudice subi par la SOCIETE BLEU AZUR ; que la SOCIETE BLEU AZUR a apporté toutes justifications utiles concernant une augmentation de la masse des travaux hors forfait ainsi que les manquements imputables au maître de l'ouvrage en ce qui concerne la conduite et la surveillance des travaux ; que ce dernier a engagé sa responsabilité en fournissant à la banque de la société Chantiers Modernes des informations qui ont discrédité l'entreprise ; que le tribunal a commis une erreur de droit en prenant en compte un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 % au lieu de 20,6 % ; que les conditions dans lesquelles le chantier s'est déroulé ont engendré un « surcoût de gestion administrative ; que le tribunal a rejeté à tort sa demande d'intérêts moratoires sur les sommes réglées avec retard ou non réglées ; que l'Etat devait supporter en totalité les frais d'expertise ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- les observations de Me Leborgne, avocat, pour la société Chantiers Modernes ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre des travaux de construction d'une caserne de gendarmerie départementale à Saint-Denis, le MINISTRE DE LA DEFENSE a, par un acte d'engagement unique notifié le 20 octobre 1995, confié les travaux du lot n° 1 « gros oeuvre - terrassement » à deux entreprises groupées solidaires, la société Chantiers Modernes et la société Delau, dénommée ultérieurement société Laine-Delau ; que la société Bleu Azur a été chargée des travaux du lot n° 3 comprenant les menuiseries bois et PVC - occultations métalliques - clôtures ; que la société Chantiers Modernes était à la fois mandataire du groupement qu'elle a constitué avec la société Delau pour le lot n° 1 et des entreprises groupées conjointes auxquelles ont été attribués les autres lots ; que, par jugement du 16 septembre 2004, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à payer à la SOCIETE BLEU AZUR les sommes de 12 296,33 euros, 29 524,43 euros et 11 592,81 euros au titre respectivement de « l'indemnisation des désordres affectant la réalisation du chantier du lot n° 3 », des prestations supplémentaires effectuées et non payées et du remboursement de pénalités de retard dans la fourniture du décompte final ; que les conclusions présentées par la SOCIETE BLEU AZUR et dirigées contre la société Chantiers Modernes ont, en revanche, été rejetées ; que la SOCIETE BLEU AZUR, qui estime insuffisantes les sommes auxquelles l'Etat a été condamné et persiste à demander la condamnation de la société Chantiers Modernes, interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et tirée de la tardiveté de la requête de la SOCIETE BLEU AZUR :

Sur les conclusions relatives à la réclamation de la SOCIETE BLEU AZUR :

Considérant que la SOCIETE BLEU AZUR ayant demandé la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Chantiers Modernes, l'irrecevabilité du mémoire de réclamation invoquée par cette dernière société est opposable à la SOCIETE BLEU AZUR dans ses relations avec l'Etat ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du 31 de l'article 2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicable au marché litigieux : « Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci ;dessus, l'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis ;à ;vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre, pour l'exécution du marché. Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assumant les tâches d'ordonnancement et de pilotage des travaux » ; qu'aux termes du troisième alinéa du 44 de l'article 13 du même cahier : « Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d 'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 » ; qu'aux termes du 52 de l'article 13, relatif au « règlement en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous ;traitants payés directement » : « Le mandataire ou l'entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins » ; qu'aux termes du 5 de l'article 50 : « Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent » ; qu'enfin, aux termes du 1 de l'article 44 : « Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation (…) d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que si, en principe, lorsque le marché est confié à un groupement conjoint d'entrepreneurs, le mandataire de ce groupement ne représente les entrepreneurs conjoints vis ;à ;vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre que jusqu'à l'expiration du délai de garantie des travaux, il demeure, même après l'expiration de ce délai, seul habilité à signer le décompte général et à présenter, le cas échéant, le mémoire de réclamation prévu par le troisième alinéa du 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Bleu Azur a transmis directement son projet de décompte final au maître d'oeuvre le 29 avril 1999, alors qu'en vertu des stipulations précitées du 52 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, ce document devait être présenté par la société Chantiers Modernes qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, assurait le rôle de mandataire des entrepreneurs groupés conjoints ; que le décompte général a été remis par l'établissement du génie de Paris à la société Chantiers Modernes et à la SOCIETE BLEU AZUR le 12 septembre 2000 ; que cette dernière a, de nouveau, fait parvenir directement au maître de l'ouvrage, le 30 octobre 2000, son mémoire de réclamation prévu par le troisième alinéa du 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales ; que si la société Chantiers Modernes a adressé elle-même au maître d'oeuvre un mémoire de réclamation le 24 octobre 2000, ce mémoire ne concernait que les sommes dues au titre des travaux afférents au lot n° 1 ainsi que l'imputation des pénalités de retard, sans formuler d'observations sur le décompte afférent aux travaux du lot n° 3 dont la SOCIETE BLEU AZUR était attributaire ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la réclamation de la SOCIETE BLEU AZUR relative au décompte de son lot était irrecevable au regard des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE BLEU AZUR tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement de sommes plus élevées que celles qui lui ont été allouées par le jugement attaqué, qui ne peuvent être remises en cause en l'absence d'appel incident de l'Etat, ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la société Chantiers Modernes :

Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE BLEU AZUR entend rechercher la responsabilité de la société Chantiers Modernes à raison de manquements dans l'exécution des missions qui lui ont été assignées par la convention de groupement, un tel litige, relatif à l'exécution des obligations contractuelles auxquelles sont tenus les membres d'un groupement d'entreprises titulaires d'un marché de travaux publics, relève des rapports de droit privé entre les parties à ce contrat et ne ressortit pas, dès lors, à la compétence du juge administratif, alors même qu'il est consécutif à l'exécution d'un marché de travaux publics ;

Considérant, en deuxième lieu, que la procédure d'admission de créance qui a opposé la société Chantiers Modernes à la SOCIETE BLEU AZUR et qui présente le caractère d'un litige de droit privé a donné lieu à un arrêt du 21 novembre 2000 par lequel la Cour d'appel de Paris a constaté l'extinction de la créance de la société Chantiers Modernes et a condamné cette dernière aux dépens de première instance et d'appel ; que, dès lors que la SOCIETE BLEU AZUR sollicite la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait du caractère abusif d'une procédure engagée à son encontre par la société Chantiers Modernes devant la juridiction judiciaire, cette juridiction est seule compétente pour connaître d'une telle demande ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE BLEU AZUR met en cause les conditions dans lesquelles la société Chantiers Modernes a exécuté les travaux de gros oeuvre - terrassement afférents au lot n° 1, qui lui ont été assignés solidairement avec la société Delau ; que si la société requérante soutient que le préjudice dont elle demande réparation est imputable à une mauvaise exécution des travaux par la société Chantiers Modernes et à des retards dans la réalisation de ces travaux, ses allégations sont dépourvues d'éléments probants ; qu'en admettant même que des malfaçons aient pu affecter une partie des ouvrages exécutés par les entreprises titulaires du lot n° 1, l'existence d'un lien direct de causalité entre lesdites malfaçons et le préjudice dont la SOCIETE BLEU AZUR demande réparation n'est établi par aucune pièce du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BLEU AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la société Chantiers Modernes ;

Sur les conclusions aux fins d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de la société Chantiers Modernes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'astreinte présentées par la société requérante doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions de la société Chantiers Modernes tendant à la suppression d'écrits injurieux :

Considérant que les termes du mémoire de la SOCIETE BLEU AZUR enregistré au greffe le 22 février 2005 ne peuvent être regardés comme présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoires ; que, par suite, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative qui renvoient aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société Chantiers Modernes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la SOCIETE BLEU AZUR la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE BLEU AZUR à payer à la société Chantiers Modernes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BLEU AZUR est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE BLEU AZUR versera à la société Chantiers Modernes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Chantiers Modernes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 04VE03437 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03437
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : USANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-01-23;04ve03437 ?
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