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23/01/2007 | FRANCE | N°04VE02923

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 janvier 2007, 04VE02923


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA AUTOMOBILES SANCAR, dont le siège est situé 35 boulevard Gambetta à Poissy (7

8300), par la selarl Duvivier-Blaye et associés, avocats au b...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA AUTOMOBILES SANCAR, dont le siège est situé 35 boulevard Gambetta à Poissy (78300), par la selarl Duvivier-Blaye et associés, avocats au barreau de Tours ;

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SA AUTOMOBILES SANCAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203269 en date du 8 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration a remis en cause son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'acquisition de deux véhicules Mercedes, au motif que ceux-ci ne pouvaient figurer dans les stocks mais constituaient des immobilisations ; que le service s'appuie à tort sur le kilométrage parcouru pour en déduire que ces véhicules ont été utilisés pour les besoins de l'entreprise, alors que la notification de redressement mentionne que le kilométrage parcouru est inconnu ; que cette notification ne peut fonder un redressement au titre des exercices clos en 1998 et en 2000 dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve de ses allégations ; que la société est fondée à se prévaloir des instructions du 5 juillet 1986 3 D-6-86 et du 12 septembre 1986 3 D-10-86 dont le tribunal administratif a restreint les termes ; que, selon ces instructions, il est admis que le négociant qui a déduit la taxe lors de l'acquisition du véhicule ne procède à aucun reversement lorsque celui-ci est affecté à la démonstration ; que, dans ce cas, la revente est taxée sur le prix total de l'opération et non uniquement sur la marge, ce qui a été le cas en l'espèce ; que contrairement à une information erronée mentionnée dans la notification de redressement, la société ne négocie pas uniquement des véhicules de marque Peugeot mais propose à la vente des véhicules de toutes marques ; que lors d'une précédente vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er août 1990 au 31 septembre 1993, la requalification des stocks en immobilisation n'a pas été opposée à la société pour une opération de même nature concernant un véhicule Porsche ; que la qualification de stock a donc été validée ;

……………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 273-2° de ce code, relatif aux exclusions ou aux restrictions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée : « Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation, ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. (…) » ; qu'aux termes de l'article 241 de l'annexe II au même code : « Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction » ;

Considérant que la SA AUTOMOBILES SANCAR , qui a pour activité le négoce de véhicules d'occasion de toutes marques, a acquis deux véhicules neufs de marque Mercedes les 30 juin 1998 et 29 novembre 1999, qu'elle a comptabilisés en stock ; que la vente du premier véhicule était constatée dans la comptabilité de l'exercice clos le 30 septembre 2000 tandis que le second figurait toujours en stock à cette date ; que la SA AUTOMOBILES SANCAR conteste la remise en cause, par l'administration, de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée lors de l'achat de ces véhicules en faisant valoir que le vérificateur n'a pas mentionné le kilométrage parcouru par ces deux véhicules au cours de l'année suivant leur acquisition et que, s'agissant de véhicules de démonstration, ils ne pouvaient être regardés comme constituant des immobilisations ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la SA AUTOMOBILES SANCAR n'a pas procédé à la facturation correspondant à la vente du premier véhicule alors que la facture aurait dû comporter, si elle avait été établie, la date de la livraison et le kilométrage ; qu'eu égard aux constatations que le vérificateur a faites lors de l'examen de la comptabilité de la société et notamment au taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée au prix de la vente, celle-ci doit être regardée comme étant intervenue entre le 1er octobre 1999 et le 31 mars 2000 ; que la SA AUTOMOBILES SANCAR, qui a revendu ce véhicule au concessionnaire Mercedes-Benz auquel elle l'avait acheté le 30 juin 1998, a consenti une décote de 20 % par rapport au prix d'achat ; qu'elle avait, à partir de 1993, acheté un véhicule neuf chaque année pour le revendre environ un an plus tard avec une décote du même ordre de grandeur, les véhicules ayant parcouru entre 13 000 et 30 000 kilomètres ; que l'administration pouvait estimer à bon droit, en raison de ces diverses similitudes, que le véhicule Mercedes acheté le 30 juin 1998 puis revendu dans les conditions rappelées ci-dessus affichait un kilométrage comparable lors de sa revente ; qu'en ce qui concerne le second véhicule, s'il figurait toujours en stock le 30 septembre 2000, date correspondant à la fin de la période vérifiée, il a donné lieu à la constitution d'une provision de 100 000 F qui révèle, comme la décote en cas de vente, une dépréciation résultant d'un kilométrage élevé ; qu'ainsi, dans les deux cas, chacun de ces véhicules devait être regardé comme ayant fait l'objet d'une utilisation importante pour les besoins de l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les véhicules susmentionnés, dont la société a fait usage pour ses propres besoins et non pour son activité de négoce, ont constitué une immobilisation pendant la période au cours de laquelle ils ont été utilisés ; que, par suite, ils ne pouvaient bénéficier d'aucun droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées des articles 237 et 241 de l'annexe II au code général des impôts ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant, d'une part, que l'instruction du 5 juillet 1986 n° 3 D-6-86 complétée par celle du 12 septembre 1986 n° 3 D-10-86, invoquée par la SA AUTOMOBILES SANCAR sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne vise que le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la vente des véhicules de démonstration ;

Considérant que les deux véhicules Mercedes susmentionnés ne constituent pas des véhicules de démonstration dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une utilisation permanente par la SA AUTOMOBILES SANCAR pour les besoins de son exploitation et que ladite société ne commercialise pas des véhicules neufs en qualité de concessionnaire d'une marque automobile mais a pour activité le négoce de véhicules d'occasion ; que, par suite, la société requérante ne peut se prévaloir utilement des instructions des 5 juillet et 12 septembre 1986 ;

Considérant, d'autre part, que la SA AUTOMOBILES SANCAR fait valoir qu'à l'égard de véhicules achetés et utilisés dans les mêmes conditions que celles indiquées plus haut, l'administration a admis qu'ils pouvaient faire partie du stock et non de l'actif immobilisé à l'occasion d'une vérification de comptabilité précédente ; que toutefois, la circonstance que le vérificateur de l'époque n'aurait formulé aucune observation sur cette qualification ne saurait être regardée comme une interprétation formellement admise par l'administration au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA AUTOMOBILES SANCAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA AUTOMOBILES SANCAR est rejetée.

N° 04VE02923 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02923
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : HADDAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-01-23;04ve02923 ?
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