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07/12/2006 | FRANCE | N°06VE00276

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 07 décembre 2006, 06VE00276


Vu la requête enregistrée le 9 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par Mme Kouira X demeurant chez Mme Y ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0504683 en date du 4 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2005 par lequel le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS a ordonné sa reconduite à la frontière et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis

lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 ma...

Vu la requête enregistrée le 9 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par Mme Kouira X demeurant chez Mme Y ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0504683 en date du 4 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2005 par lequel le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS a ordonné sa reconduite à la frontière et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis à lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à sa régularisation ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 mai 2005 prononcé à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entrée régulièrement en France ; qu'elle ne trouble pas l'ordre public ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( . . . ) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; ( . . . ) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 28 décembre 2004 de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 décembre 2004 lui refusant un certificat de résidence et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 16 mai 2005 prononçant la reconduite à la frontière de Mme X comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l' accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord, signé le 11 juillet 2001, en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant qu'à la date du 27 décembre 2004 à laquelle la décision de refus de séjour lui a été opposée, Mme X n'avait pas procédé à la transcription de son mariage ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que la transcription de l'acte de mariage sur les registres de l'état civil français n'a eu lieu que le 30 décembre 2004 ; que le moyen tiré de ce que la transcription du mariage aurait été faite sur les registres de l'état civil à la date du refus de délivrance du certificat de résidence manque en fait ; que, par voie de conséquence, Mme X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Seine-Saint-Denis et qui sert de fondement à l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, née le 6 juillet 1972, est entrée en France le 21 août 2003 pour reprendre contact avec son mari et saisir le juge judiciaire d'une procédure de recherche dans l'intérêt des familles ; que si elle soutient qu'elle vit en France chez sa tante qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la présence en Algérie de son fils et des autres membres de sa famille et des conditions et de la durée de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 16 mai 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE00276
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MALECOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-07;06ve00276 ?
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