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07/12/2006 | FRANCE | N°06VE00250

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 07 décembre 2006, 06VE00250


Vu la requête enregistrée le 6 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Driss X demeurant chez M. X ... par Me Bendjenni ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504798 en date du 4 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 mai 2005 ;

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l soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 mai 2005 prononcé à son encon...

Vu la requête enregistrée le 6 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Driss X demeurant chez M. X ... par Me Bendjenni ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504798 en date du 4 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 mai 2005 ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 mai 2005 prononcé à son encontre est illégal dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour est lui même illégal car il est entré en France en 1993 et établit sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans en application des dispositions de l'article L. 317-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses tantes, cousins et cousine demeurent en France ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 10 mars 2005 de la décision du préfet du Val-d'Oise du 9 mars 2005 lui refusant un carte temporaire de séjour mention vie privée et familiale et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit: (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. (...) » ;

Considérant que le requérant n'établit pas la date de son entrée en France ; qu'à supposer authentiques les quittances de loyers des années 2000 et 2001 produites par le requérant, les certificats médicaux, tous datés du mois de juin 2004, déclarant que l'intéressé fréquentait deux cabinets médicaux entre 1993 et 1999 et le certificat d'hébergement en date du 1er avril 2005 rédigé par sa tante attestant qu'il était hébergé à son domicile en 1993 ne suffisent pas à établir la réalité de la présence de M. X sur le territoire français depuis dix ans à la date du refus de délivrance du titre de séjour ; que, par suite, M. X, qui ne démontre pas remplir la condition de résidence habituelle en France exigée par les dispositions de l'article L. 311-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour que lui a opposée le préfet du Val-d'Oise le 9 mars 2005 et qui sert de fondement à l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. Driss X, de nationalité marocaine, né le 20 juillet 1977 n'établit pas la date de son entrée en France ni par suite la durée de son séjour dans ce pays ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant et qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents, ses frères et ses soeurs, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 24 mai 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06VE00250 2

v.b.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE00250
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BENDJENNI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-07;06ve00250 ?
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