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05/12/2006 | FRANCE | N°05VE01844

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 décembre 2006, 05VE01844


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI D'OSSEVILLE ayant son siège 19 rue Paul Langevin à Neuilly-sur-Marne (93330), par Me Alberti ;

La SCI D'OSSEVILLE. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105010 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et des intérêts

de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction de ce r...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI D'OSSEVILLE ayant son siège 19 rue Paul Langevin à Neuilly-sur-Marne (93330), par Me Alberti ;

La SCI D'OSSEVILLE. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105010 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction de ce rappel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le non-lieu à statuer prononcé par les premiers juges à hauteur de 27 407,09 euros concernait un dégrèvement correspondant à la substitution des intérêts de retard au taux de 10 % à la majoration de 40 % et non à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ; que, dans cette mesure, le jugement attaqué doit être réformé ; que la notification de redressement du 18 juin 1996 ne précise pas suffisamment les modalités de détermination des bases d'imposition en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'elle doit être regardée comme un redevable occasionnel dès lors qu'elle s'est constituée pour réaliser un programme unique de construction-vente ; que, par suite, l'administration ne pouvait valablement reconstituer ses bases d'imposition selon les règles applicables aux redevables acquittant la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel des déclarations CA 3 mais devait déterminer le montant de la taxe exigible sur les encaissements à la date de chacune des sept mutations intervenues au cours de la période vérifiée sous déduction de la taxe afférente au prix de revient des immeubles au prorata des millièmes vendus ; qu'ainsi, elle apporte la preuve de l'exagération des bases retenues par le service ; que le délai de péremption du droit de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible omise prévu à l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts n'est pas compatible avec les articles 17 et 18 de la sixième directive européenne du 17 mai 1977 ; que, l'administration ne pouvant lui appliquer cet article, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 503 553 francs dont elle disposait au 31 décembre 1992 devait être déduit du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé et celui-ci réduit dans cette mesure ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive 77/738/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 d'harmonisation des législations des Etats membres relatives à la taxe sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- les observation de Me Alberti ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué et l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 26 juin 2003, postérieure à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement d'une somme de 27 407,09 euros correspondant à la substitution des intérêts de retard au taux de 10 % à la majoration de 40 % , initialement retenue pour les pénalités dont était assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société au titre de l'année 1994 ; qu'ainsi, l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 juin 2005 prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant au dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en droits et pénalités pour l'année 1994 est entaché d'irrégularité et encourt l'annulation ; que, par suite, la SCI D'OSSEVILLE est fondée à demander à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu, à concurrence de la somme de 27 407,09 euros en ce qui concerne les pénalités dont le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 a été assorti, de statuer sur les conclusions de sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société requérante ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de la régularité de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office à l'encontre de la SCI D'OSSEVILLE ;

S'agissant de la motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédure fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de la prescription. » ; qu'il résulte de ces dispositions de la notification de redressement adressée au contribuable doit indiquer les bases, les modalités de calcul et la catégorie des impositions mises à sa charge ;

Considérant que la notification de redressements du 18 juin 1996, dont la SCI D'OSSEVILLE fait valoir qu'elle est insuffisamment motivée, reprend le calcul des bases de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible d'après les éléments chiffrés figurant dans la comptabilité de la société ; que le solde « à nouveau » correspond à la taxe sur la valeur ajoutée sur des achats antérieurs à l'année 1993 et qui ne pouvait être prise en compte en application des dispositions de l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration qui a porté à la connaissance du contribuable les bases et les éléments de calcul de l'imposition en précisant les modalités de leur détermination ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient la société requérante, comme ayant méconnu les prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :

S'agissant de la reconstitution des bases d'imposition :

Considérant que la SCI D'OSSEVILLE, société civile de construction-vente qui s'est constituée le 24 juin 1991, avait pour objet l'achat d'un terrain situé 138 Grande Rue à Villemomble (Seine-Saint-Denis) en vue de la construction d'un immeuble destiné à être vendu en huit lots ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 à l'issue de laquelle l'administration a procédé, pour la période concernée, à sa taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales en l'absence de dépôt par l'intéressée, dans le délai légal, des déclarations qu'elle était tenue de souscrire en sa qualité de redevable de cette taxe à raison des opérations réalisées dans le cadre de son objet ; qu'ainsi, la société requérante supporte, en vertu des dispositions combinées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'en appel, la SCI D'OSSEVILLE soutient que dès lors qu'elle s'était constituée pour réaliser un programme unique de construction-vente, l'administration devait la considérer comme un « redevable occasionnel » et que le service, qui ne pouvait, par suite, reconstituer ses bases d'imposition selon les règles applicables aux redevables acquittant la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel des déclarations CA 3, devait déterminer le montant de la taxe exigible à la date de la vente des sept lots sous déduction de la taxe afférente au prix de revient des appartements au prorata des millièmes vendus ; qu'il ressort toutefois de la déclaration d'existence de la société et des extraits des actes de vente des appartements produits par le ministre en défense, qui s'échelonnent du 18 mars 1993 au 27 mars 1995 et précisent que le vendeur acquittera la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable sur imprimé CA 3/CA 4, que la société entendait, en tout état de cause se placer sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à ce titre, il lui appartenait de mentionner la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations réalisées dans le cadre de son objet sur les imprimés dont elle faisait état dans les actes de vente ; qu'à supposer qu'elle n'ait pas relevé du régime de ces relevés, réservé aux redevables habituels, mais qu'elle doive être regardée, ainsi qu'elle le soutient, en se prévalant du n° 8 de la documentation administrative de base référencée 8A-1552 du 1er octobre 1981 relative à la fiscalité immobilière, comme un « redevable occasionnel », il lui appartenait de souscrire l'imprimé n° 942 de déclaration de mutation d'immeuble dans les deux mois de la date de l'acte de vente de chaque lot, ce qu'elle n'a pas fait ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui s'est abstenue, comme il vient d'être dit, au cours de la période vérifiée, de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la vente de sept des huit appartements que comportait son programme immobilier ne saurait se prévaloir d'une quelconque erreur d'appréciation de l'administration sur le régime de déclaration de la taxe immobilière dont elle relevait pour démontrer le caractère exagéré des bases retenues par l'administration ; que sa demande, sur ce point, ne peut qu'être écartée ;

S'agissant du report de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et des conclusions à fin de compensation :

Considérant que la société requérante demande la compensation entre le rappel de 600 645 francs qui lui a été assigné et le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 503 553 francs dont elle prétend avoir disposé au 31 décembre 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts : « 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suite celle de l'omission. » ; qu'aux termes de la 6ème directive 77/738/CEE adoptée par le Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en vue de l'harmonisation des législations des états membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : « 2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins des opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable : a . La taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés ou pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti. » ; qu'aux termes de l'article 18 de la 6ème directive : « 1. Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit : a) pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 sous a), détenir une facture établie conformément à l'article 22 paragraphe 3 ; b) pour la déduction visée à l'article 17 2 sous b), détenir un document constatant l'importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la taxe due ; c) pour la déduction visée à l'article 17 du paragraphe 2 sous c), remplir les formalités qui sont établies par chaque Etat membre (…) ; 2. La déduction est opérée globalement par l'assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration, du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance (.. ;). 3. Les Etats membres fixent les conditions et modalités suivant lesquelles un assujetti peut être autorisé à procéder à une déduction à laquelle il n'a pas procédé aux paragraphes 1, 2 et 4 (…) » ;

Considérant qu'eu égard à l'intérêt général que revêt le respect des obligations imposées aux opérateurs économiques par la sixième directive, et dès lors que le paragraphe 3 de l'article 18 précité de ladite directive laisse la faculté aux Etats de prévoir les modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cas où l'assujetti ne s'est pas conformé à la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 de cet article, les dispositions de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, aux termes duquel la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre duquel elle était déductible ne peut figurer, à condition de faire l'objet d'une inscription distincte, que sur les déclarations déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission, ne peuvent être regardées, en ce qu'elle prévoient ainsi un délai de péremption du droit à déclaration, comme incompatibles avec les articles 17 et 18 de la sixième directive adoptée par le Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; que, par suite, la société requérante, qui, ainsi qu'elle ne le conteste pas, n'a pas déclaré le crédit de taxe déductible de 503 553 francs constaté au 31 décembre 1992 dans les conditions prévues par l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts avant le 31 décembre 1994, n'est pas fondée, pour faire obstacle à son application, à soutenir que ses dispositions seraient contraires au droit communautaire ; que, par suite, la demande de la SCI D'OSSEVILLE tendant à ce que ce crédit de taxe de 503 553 francs soit déduit du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période en litige ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI D'OSSEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n°0105010 en date du 28 juin 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI D'OSSEVILLE à concurrence de la somme de 27 470,09 euros en ce qui concerne les pénalités dont le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 a été assorti.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI D'OSSEVILLE est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01844
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ALBERTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-05;05ve01844 ?
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