Vu, enregistrée le 10 mars 2006, la requête présentée pour M. Arunasalam X, demeurant chez M. Y, ... par Me Ghislan Mabanga Monga Mabanga, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601060 en date du 6 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il court des risques de persécution en cas de retour au Sri-Lanka, compte tenu de son origine tamoule et de son engagement dans la lutte de libération menée par le mouvement L.T.T.E. ; que la décision de reconduite à la frontière est, dès lors, contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il a présenté à l'OFPRA, le 29 janvier 2004, une demande de réexamen de sa demande d'asile et avait ainsi le droit de séjourner en France ; que la mesure d'éloignement est en conséquence illégale, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :
- le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z, ressortissant sri-lankais, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 juillet 2003, de la décision du préfet des Hauts ;de ;Seine du 3 juillet 2003 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (… ) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. » ; qu'il résulte de ses dispositions que lorsqu'un étranger dont la demande du bénéfice de l'asile relève de la catégorie de demandes visées par le 4° de l'article L. 741-4, précité, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présentation de cette demande comme l'exercice d'un recours devant la commission de recours des réfugiés ne fait pas obstacle à ce que le préfet décide la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, le cas échéant, l'exécution d'une telle mesure d'éloignement est suspendue jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant que M. X, ressortissant sri-lankais né le 8 février 1977 à Kopay, a sollicité l'asile politique lors de son entrée en France en 2001 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 31 mai 2002, et la commission des recours des réfugiés, par une décision du 4 février 2003, ont rejeté sa demande ; que si le requérant fait valoir qu'il a déposé le 2 février 2004 une demande de réexamen auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'en conséquence, il devait être autorisé provisoirement à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de réexamen, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté à l'office des éléments nouveaux et que cette nouvelle demande ait été précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour présentée en préfecture dans les conditions prévues à l'article 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que, dès lors, le requérant, qui se borne à produire la copie d'une correspondance datée du 29 janvier 2004 qu'il aurait adressée à l'office, n'établit pas qu'il a effectivement présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'en conséquence, il ne pouvait, à la date du 2 février 2006, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que si M. X soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques pour sa vie en raison de son engagement pour la cause tamoule, il ressort cependant des pièces du dossier que ni les déclarations faites par l'intéressé, ni les documents produits, tant auprès de l'office français des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés qu'à l'appui de la présente requête, ne permettent de tenir pour établis les risques allégués ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du requérant dirigées contre un jugement qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 06VE00562
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