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21/11/2006 | FRANCE | N°06VE00251

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 21 novembre 2006, 06VE00251


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 février 2006 et 12 juillet 2006, présentés pour Mme Etsa Adzo X, demeurant ..., par Me Blivi ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504307 du 2 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Mme X soutien

t que le préfet ne pouvait prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière alo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 février 2006 et 12 juillet 2006, présentés pour Mme Etsa Adzo X, demeurant ..., par Me Blivi ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504307 du 2 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Mme X soutient que le préfet ne pouvait prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière alors que le refus de titre de séjour faisait l'objet d'un recours gracieux dont le rejet n'était pas encore intervenu à la date de l'arrêté ; qu'en n'appliquant pas à sa situation particulière la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses deux frères sont de nationalité française et qu'elle est mariée à un ressortissant français depuis le 1er juillet 2006 ; qu'elle est en droit de se voir délivrer une carte de séjour temporaire au titre du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français, qu'elle justifie d'une entrée régulière et que la communauté de vie avec son époux n'a pas cessé ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 98-327 du 1er avril 1998, publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ainsi que l'accord sous forme d'échange de lettres des 28 et 29 novembre 1985 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Davesne, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité togolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 novembre 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 16 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 28 février 2005, le préfet du Val-d'Oise a rejeté le recours gracieux de Mme X dirigé contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 16 novembre 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 mai 2005 serait illégal au motif qu'il aurait été pris avant le rejet de son recours gracieux, manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes et de l'accord sous forme d'échange de lettres des 28 et 29 novembre 1985, ce moyen n'est assorti d'aucune précision susceptible de permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mme X fait valoir que ses frères sont de nationalité française et qu'à la date de la décision contestée, elle vivait en concubinage avec un ressortissant français, il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France où elle est arrivée à l'âge de trente-six ans, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 2 mai 2005, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si la requérante fait également valoir qu'elle a épousé le 1er juillet 2006, postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière, le ressortissant français avec lequel elle vivait, cette circonstance, qui est de nature, eu égard aux dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile selon lesquelles la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit « à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française », à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette mesure qui a été prise avant le mariage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N°06VE00251

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE00251
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BLIVI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-21;06ve00251 ?
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