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21/11/2006 | FRANCE | N°06VE00246

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 21 novembre 2006, 06VE00246


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006, présentée pour M. Z... , demeurant chez M. Y... ..., par Me X... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504649 du 12 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
r> 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006, présentée pour M. Z... , demeurant chez M. Y... ..., par Me X... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504649 du 12 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

M. soutient que le jugement est irrégulier pour méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable en ce que l'avis qu'il a reçu le convoquait pour une audience le 12 janvier 2006 alors que celle-ci s'est tenue le 12 décembre 2005 ; qu'il est menacé dans son pays d'origine ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Davesne, magistrat délégué ;

- les observations de Me Billoneau, avocat de M. ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, (…) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que l'avis d'audience adressé à M. le convoquait pour une audience devant se tenir le 12 janvier 2006, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux a été appelée à une audience publique qui s'est déroulée le 12 décembre 2005 ; qu'ainsi, alors même que le conseil du requérant aurait été convoqué par télécopie le 8 novembre 2005 pour le 12 décembre suivant, M. est fondé à soutenir qu'il n'a pas été régulièrement averti de l'audience et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement contesté ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité centrafricaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 décembre 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 novembre 2004 l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. soutient que sa vie serait menacée dans son pays d'origine où il aurait fait l'objet de poursuites policières, il n'apporte ni précision, ni justification à l'appui de cette allégation et n'établit pas ainsi la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en République centrafricaine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0504649 du 12 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. est rejetée.

N°06VE00246

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06VE00246
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BILLONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-21;06ve00246 ?
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