La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2006 | FRANCE | N°05VE00225

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 novembre 2006, 05VE00225


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Me Gilles X, demeurant ... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302738 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

Il soutient en premier lieu, s'agissant de

la réintégration, dans les bénéfices de la société civile professionnelle X et assoc...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Me Gilles X, demeurant ... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302738 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

Il soutient en premier lieu, s'agissant de la réintégration, dans les bénéfices de la société civile professionnelle X et associés, des frais professionnels liés aux responsabilités de Me Y au sein de l'Association internationale des jeunes avocats dont il était le vice-président puis le président, que ces activités ont eu une incidence sur la clientèle du cabinet d'avocats, mais que le logiciel informatique alors utilisé ne permettait pas d'identifier les apporteurs d'affaires ; que la preuve que ces frais ont été engagés dans l'intérêt direct et exclusif de la SCP X et associés est en conséquence particulièrement difficile à apporter ; il soutient en second lieu que le montant des honoraires reversés en 1996 ne s'est élevé qu'à 135 000 F pour l'année 1996, ainsi que l'établit une attestation de l'expert comptable de la SCP ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Me Gilles X relève appel du jugement en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant, d'une part, de la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de la société civile professionnelle de dépenses comptabilisées en charges professionnelles au titre des années 1996 et 1997 et, d'autre part, de la prise en compte de recettes non déclarées au titre de l'année 1996 ;

Sur les frais exposés au titre d'une activité associative :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ;

Considérant que si Me Gilles X, qui exerce la profession d'avocat au sein de la société civile professionnelle X et associés, conteste la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de cette société au titre des années 1996 et 1997, des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration exposés à l'occasion d'activités de l'Association internationale des jeunes avocats dont Me Y était vice-président en 1995, premier vice-président en 1996 puis président en 1997 ; que les frais ainsi exposés pour remplir, au sein d'une association d'avocat, des fonctions exercées à titre bénévole ne peuvent être regardés comme nécessaires à l'exercice de sa profession au sens des dispositions de l'article 93 du code général des impôts ; que, par suite, de tels frais ne pouvaient être portés en déduction ;

Considérant que s'il est soutenu qu'une partie des frais en litige correspond à la participation de Me Y, à celle de Me Gilles X et à celle d'autres avocats associés à des séminaires organisés à l'étranger par l'Association internationale des jeunes avocats ou par d'autres organisations d'avocats et revêtent, à ce titre, le caractère de dépenses de formation professionnelle déductibles des bénéfices de la société, il n'est pas établi que les dépenses qui n'ont pas été admises en déduction par l'administration fiscale correspondraient effectivement à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens des dispositions de l'article 93 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, quelles qu'aient été les fonctionnalités et les performances du logiciel informatique utilisé pour le tenue de la comptabilité de la société civile professionnelle, les frais en litige ne pouvaient être portés en déduction ; que, dès lors, Me X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt résultant de la réintégration de ces frais ;

Sur les rétrocessions d'honoraires au titre de l'année 1996 :

Considérant que le requérant produit pour la première fois en appel des pièces extraites de la comptabilité de la société civile professionnelle établissant que le montant de la rétrocession d'honoraires versés à Me Jean X, non déclarés et réintégrés dans les bénéfices soumis à l'impôt à la suite de la vérification de comptabilité, s'est élevé, durant l'année 1996, à la somme de 135 000 F et non au montant de 180 000 F, retenu par le vérificateur ; que, par suite, le requérant est fondé à demander la décharge, en base, d'une somme de 45 000 F ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant du bénéfice non commercial de la société civile professionnelle X et associés à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de Me Gilles X au titre de l'année 1996 est réduit d'une somme de 45 000 F.

Article 2 : Me Gilles X est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ainsi que des pénalités y afférentes, et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me Gilles X est rejeté.

N° 05VE00225 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00225
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BIRFET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-14;05ve00225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award