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14/11/2006 | FRANCE | N°04VE00545

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 novembre 2006, 04VE00545


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY, dont le siège est situé boulevard Sully

Mantes-la-Jolie (78201), par Me Grange, avocat au barreau d...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY, dont le siège est situé boulevard Sully à Mantes-la-Jolie (78201), par Me Grange, avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806252 en date du 24 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, l'a condamné à payer à la société Copibat la somme de 91 977, 24 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 octobre 1998, celle de 17 790, 27 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 août 1998 ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge, les frais d'expertise ;

2°) de condamner la société Copibat au paiement d'une somme de 6 218, 90 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, pour faire droit à la demande de la société Copibat, titulaire d'un marché d'ordonnancement, de pilotage et de coordination, le tribunal a considéré que les travaux s'étaient prolongés de plus d'une année après le délai normalement prévu pour leur achèvement et que la mission de la société avait été prolongée de près de sept mois après le délai d'un an de garantie de parfait achèvement ; que toutefois, l'annonce parue au bulletin officiel des annonces des marchés publics indiquait, au titre des délais d'exécution, une durée de quinze mois en ce qui concerne la tranche ferme, de douze mois s'agissant de la tranche conditionnelle et de dix mois s'agissant de la seconde tranche conditionnelle ; que les actes d'engagement des entreprises chargées de l'exécution des travaux prévoyaient des délais de quatorze, douze et onze mois ; qu'ainsi, dans les deux cas, le délai contractuel d'exécution des travaux était de trente-sept mois ; que l'avenant n°1 précisait qu'il n'était apporté aucune modification au délai du marché de base, soit vingt-trois mois à compter de la fin de la préparation de la tranche ferme fixée au 6 septembre 1993 ; que la durée totale maximale était donc fixée à trente-sept mois et la durée totale minimale à trente mois en cas de recouvrement des tranches, à laquelle il convient d'ajouter soixante jours représentant le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, conformément à l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières ; que la durée totale contractuelle était donc réputée s'étaler sur trente-neuf mois, soit jusqu'au 30 décembre 1996 et non jusqu'au 6 mars 1996, comme l'a fixé à tort le tribunal ; que cette erreur de computation des délais n'a d'ailleurs pas été commise par le tribunal dans deux autres litiges opposant le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY à M. Dottelonde, maître d'oeuvre, et à la société Sicra-Sogea ; que c'est bien sur la base d'un délai d'exécution de 37 mois que la société Copibat a établi son forfait de rémunération ; que la durée totale de l'opération de construction a été de 43 mois ; qu'ainsi, la mission de la société Copibat n'a été prolongée que de six mois et même de quatre mois compte tenu des soixante jours d'intempéries ; qu'il ne s'agit pas d'un dépassement caractérisé entraînant un bouleversement de l'économie du contrat ; qu'en outre, en raison des fautes et carences de la société Copibat, aucune indemnité ne pouvait lui être accordée ; qu'elle a manqué à sa mission en ne suggérant pas au maître de l'ouvrage de prendre des mesures coercitives à l'encontre des entreprises en retard et en ne diffusant pas de rapports régulièrement ; que pourtant, il lui appartenait d'alerter le maître de l'ouvrage sur l'état d'avancement du chantier et de proposer en temps utile l'application de pénalités et, d'une manière générale, de mesures coercitives ; qu'aucune inertie ou inaction ne saurait être reprochée au maître de l'ouvrage ; que la société Copibat n'a pas justifié de la réalité et du quantum du préjudice dont elle demandait réparation ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- les observations de Me Givord, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY ;

- les observations de Me Dechelette, avocat, pour la société Copibat ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte d'engagement en date du 23 mars 1993, le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY a confié à la société Copibat un marché d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux de construction d'un nouvel hôpital de 395 lits à Mantes-la-Jolie ; que la société Copibat, se prévalant d'un allongement du délai de réalisation de l'opération, a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY au paiement d'une indemnité, en complément du forfait de rémunération prévu par le marché ; que le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY interjette appel du jugement du 24 novembre 2003 par lequel le tribunal l'a condamné à payer à la société Copibat les sommes de 91 977, 24 euros à titre d'indemnité et de 17 790, 27 euros en règlement du solde du marché et a mis à sa charge les frais de l'expertise prescrite par ordonnance du juge des référés en date du 30 juin 1999 ; que, par la voie du recours incident, la société Copibat demande la réformation de ce jugement, estimant insuffisantes les sommes qui lui ont été accordées ;

Sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY et sur les conclusions incidentes de la société Copibat relatives au retard dans l'exécution du marché de pilotage :

En ce qui concerne les délais d'exécution prévus par le marché de pilotage :

Considérant que, si des difficultés sont rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait, elles ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait de l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement susmentionné du 23 mars 1993 : « 1° (…) La mission du pilote de chantier est divisée en trois tranches définies au cahier des clauses administratives particulières et dans une annexe intitulée « avant projet détaillé - phasage » de mai 1992, dont une tranche ferme et deux tranches conditionnelles (…) » ; que le cahier des clauses administratives particulières relatif à l'exercice des missions d'ordonnancement, de pilotage et de coordination renvoie, en ce qui concerne les trois tranches, au document intitulé avant projet détaillé - phasage, lequel énumère, pour les bâtiments et pour les espaces verts, les trois phases de l'opération de construction mais ne comporte aucune indication relatives à la tranche ferme et aux tranches conditionnelles ; qu'aux termes de l'article 1. 1. 5 du cahier des charges : «L'opération est découpée en trois tranches, soit une tranche ferme et deux tranches conditionnelles. (…) » que l'article II de ce même cahier dispose : « (…) La mission, après notification du marché, commencera après un ordre de service. Elle prendra fin à l'expiration du délai de parfait achèvement. » ; qu'un avenant n° 1 au marché d'ordonnancement et de pilotage, signé le 8 décembre 1993, stipule en son article 1er : « L'avenant n° 1 a pour objet la modification du 2 de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières et la fusion de la tranche ferme et de la première tranche conditionnelle. Le 2 de l'article 5 du CCAP concerne l'avancement des travaux. La rémunération mensuelle sera non plus au prorata des montants de situation de travaux mais répartie d'une manière égale sur vingt-trois mois (délai d'exécution de la tranche 1). (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de cet avenant : « L'avenant n° 1 n'apporte aucune modification sur les délais du marché de base, soit un délai de travaux de vingt-trois mois à compter de la fin de préparation de chantier de la tranche ferme fixée au 6 septembre 1993. » ; que l'article 3, qui stipule que l'avenant n'a aucune incidence sur le montant global du marché, fixe pour la seconde tranche conditionnelle un délai de onze mois ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 dudit avenant : «Toutes les clauses et conditions du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, qui prévalent en cas de contestation. » ;

Considérant que les premiers juges ont estimé, au vu des stipulations précitées, que la société Copibat pouvait prétendre à la réparation de son préjudice résultant d'un allongement du délai de réalisation de l'opération ; que le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY invoque toutefois une erreur affectant la computation des délais et soutient que le tribunal s'est, à tort, fondé exclusivement sur l'avenant n° 1 susmentionné ;

Considérant que, si l'acte d'engagement et le cahier des charges susmentionnés prévoient que la réalisation de l'opération se déroulera en trois tranches dont une ferme et deux conditionnelles, aucun de ces documents ne précise le délai d'exécution de ces tranches ni les modalités d'articulation de la tranche ferme avec les tranches conditionnelles ; que les autres pièces constitutives du marché ne contiennent pas davantage d'indications sur ce point ; que l'avenant du 8 décembre 1993, qui fusionne en une tranche unique la tranche ferme et la première tranche conditionnelle et conserve une seconde tranche conditionnelle, est le seul document contractuel fixant le délai de chacune de ces tranches, lequel s'établit respectivement à vingt-trois mois à compter du 6 septembre 1993, date marquant la fin de la préparation du chantier et à onze mois ; qu'il résulte de ce qui précède que le délai de réalisation des travaux se trouvait fixé à trente-quatre mois ;

Considérant, il est vrai, que, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ouvert mise en oeuvre par le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY en vue de la passation du marché d'ordonnancement et de pilotage, l'avis d'appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics en date du 17 novembre 1992 précise que le délai d'exécution de la tranche ferme et des deux tranches conditionnelles est respectivement fixé à quinze mois, douze mois et dix mois, soit trente-sept mois au total ; que si le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY fait valoir que ce délai constitue la seule référence possible au motif qu'il correspond également, exception faite d'un découpage légèrement différent, à celui qui était prévu dans les actes d'engagement des entreprises titulaires des marchés de travaux, il est constant qu'aucune des pièces constitutives du marché d'ordonnancement et de pilotage, énumérées à l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières, ne mentionne ledit délai ni même ne s'y réfère ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le maître de l'ouvrage, ni le délai indiqué dans l'annonce susmentionnée, ni celui qui régissait les marchés des entreprises, ne sont opposables à la société Copibat ; que le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY ne peut davantage utilement se prévaloir du délai imparti au groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre de la construction de l'hôpital ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY soutient en outre que l'avenant n° 1, selon ses termes mêmes, a pour seul objet de modifier la répartition des versements du montant du marché ; que si, comme il le relève, l'article 2 de l'avenant précise qu'aucune modification n'est apportée aux « délais du marché de base », cette stipulation se trouve en l'espèce dépourvue de toute portée dès lors que, précisément, les pièces constituant le marché de base n'ont fixé aucun délai ; qu'en tout état de cause, en cas de contradiction entre les stipulations des pièces du marché conclu le 23 mars 1993 et celles de l'avenant, ces dernières prévalent ainsi qu'il est dit à l'article 4 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que la durée de la mission de la société chargée des prestations d'ordonnancement, de pilotage et de coordination avait été contractuellement fixée pour la première tranche à vingt-trois mois à compter du 6 septembre 1993 et, pour la seconde tranche conditionnelle, à onze mois, le tribunal a fait une analyse des pièces du dossier exempte d'erreur ;

En ce qui concerne la durée des opérations de construction :

Considérant qu'en application des stipulations de l'avenant n° 1, la première tranche des travaux, d'une durée de vingt-trois mois à compter du 6 septembre 1993, devait être terminée le 6 août 1995 ; qu'il résulte de l'instruction que l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux de la seconde tranche a été donné le 18 janvier 1995 ; que cette tranche devait donc être terminée le 18 décembre 1995 ;

Considérant que les actes d'engagement notifiés aux entreprises titulaires de marchés de travaux prévoyaient une durée de 14 mois, 12 mois et 11 mois respectivement pour la tranche ferme et les deux tranches conditionnelles et précisaient « qu'en cas de recouvrement des tranches dans le temps », le délai contractuel des travaux ne serait pas inférieur à trente mois ; que le délai imparti aux entreprises pour exécuter les travaux, calculé à compter de la date du 6 septembre 1993 valant ordre de service, expirait donc le 6 mars 1996 ; qu'en raison de retards ayant affecté le déroulement du chantier, la réception des travaux a été prononcée avec effet à la date du 7 avril 1997, soit treize mois plus tard ;

Considérant qu'en application de l'article II précité du cahier des charges, qui renvoie à la garantie de parfait achèvement, la mission de la société Copibat devait prendre fin le 7 avril 1998 ; qu'elle a toutefois été encore prolongée de sept mois, ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'achèvement de mission établi le 28 janvier 2001, lequel précise que celle-ci est achevée depuis le 3 novembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY n'est pas fondé à soutenir que la computation des délais à laquelle a procédé le tribunal en se fondant sur les pièces du marché de pilotage et sur les circonstances dans lesquelles s'est déroulée l'opération serait erronée ;

En ce qui concerne l'imputabilité de la prolongation du délai contractuel :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des observations présentées par la société Copibat dans son mémoire de réclamation du 1er avril 1998, reprises devant les premiers juges et en appel, et non contestées par le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY, que, sur près de neuf cents ordres de service, plus de cinq cents portaient sur des travaux modificatifs, demandés en très grande partie par le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte des pièces produites à l'appui de sa réclamation par la société Copibat que ces nombreuses modifications ont eu pour effet de désorganiser l'avancement des travaux ; qu'en outre, la mission confiée à la société Copibat ne dispensait pas le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY d'exercer son pouvoir général de direction et de contrôle du marché ; qu'en s'abstenant de prendre des mesures coercitives à l'égard des entreprises dont la défaillance était manifeste et en prescrivant, de façon souvent désordonnée, de nombreuses modifications dans la réalisation des travaux, le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY a contribué, par sa propre carence, à un allongement du délai contractuel ;

Considérant, d'autre part, que la société Copibat soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans la conduite de sa mission, faisant valoir qu'elle est intervenue à de nombreuses reprises auprès des entreprises et qu'elle a régulièrement informé le maître de l'ouvrage et le représentant du directeur départemental de l'équipement, en sa qualité de conducteur d'opération, du retard pris par les entreprises ; que toutefois, au titre de la deuxième phase correspondant à l'exécution des travaux, décrite à l'article 2. 3 du cahier des charges, la société Copibat avait notamment pour mission non seulement d'établir un relevé de l'avancement des travaux mais également d'adresser au maître de l'ouvrage des propositions de mise en oeuvre de mesures coercitives en cas de besoin ; qu'il est constant que seulement trois propositions de cette nature ont été formulées par la société Copibat, à raison d'une par an entre 1995 et 1997 ; que les autres correspondances se bornaient à dresser un constat de la situation et à informer le maître de l'ouvrage du dépassement du calendrier contractuel ; que la société Copibat ne conteste pas sérieusement, ainsi qu'il résulte d'une procédure de référé qui a été engagée par le maître de l'ouvrage en 1999, qu'elle s'est abstenue de transmettre en temps utile au CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY, comme le prévoit le cahier des charges au titre respectivement des deuxième et troisième phases, le journal du chantier et son rapport final sur l'évolution des travaux, comportant propositions de pénalités et désignation des entreprises responsables ; qu'ainsi, en estimant que les carences de la société Copibat dans l'accomplissement de sa mission étaient de nature à exonérer le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY de la moitié de sa responsabilité, le tribunal ne s'est pas livré à une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ;

Considérant, il est vrai, que la société Copibat, se prévalant de ce que le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY a signé sans réserve le procès-verbal d'achèvement de sa mission, soutient que cet établissement n'était pas recevable à invoquer devant les premiers juges les fautes qu'elle aurait commises dans l'accomplissement de ladite mission ;

Considérant toutefois que la signature du procès-verbal d'achèvement de mission n'interdit à aucune des parties de rechercher la responsabilité contractuelle de son cocontractant à raison des fautes que celui-ci aurait pu commettre à l'occasion de la réalisation de son marché ; que, dans ces conditions, la société Copibat n'est pas fondée à soutenir que l'absence de réserves sur le procès-verbal susmentionné ferait obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY lui reproche diverses défaillances afin de faire échec à sa demande de paiement ;

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il ne saurait être sérieusement contesté que la société Copibat a subi un préjudice résultant de l'allongement de la durée d'exécution des travaux, qui l'a contrainte à supporter des frais de personnel et des frais généraux ; que si, en produisant devant les premiers juges diverses pièces comptables justificatives, la société Copibat a chiffré ce préjudice à la somme de 1 412 481 F HT, cette somme correspond à des dépenses calculées sur une période de vingt-huit mois, alors que, comme il a été dit ci-dessus, la prolongation du délai s'établit à vingt mois ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a réduit à due concurrence le montant de l'indemnité à laquelle pouvait prétendre la société Copibat et a, en outre, tenu compte de la part de responsabilité devant rester à la charge de la société Copibat pour les motifs exposés ci-dessus ; que le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY n'est ainsi pas fondé à contester la somme de 91 977, 24 euros, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 29 octobre 1998 ; que la société Copibat ne justifie d'aucun autre préjudice ;

Sur les conclusions incidentes de la société Copibat relatives au solde du marché :

Considérant qu'au titre du solde du marché, le tribunal a condamné le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY à verser à la société Copibat la somme de 17 790, 27 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 29 octobre 1998 ; que l'établissement requérant ne présente aucun moyen à l'encontre de cette condamnation ; que si, par la voie du recours incident, la société Copibat conclut à la condamnation du maître de l'ouvrage au paiement d'une somme de 22 165, 27 euros, elle n'établit pas que le tribunal aurait inexactement apprécié l'étendue de ses droits en limitant le montant de la condamnation à la somme susmentionnée de 17 790, 27 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY dans le dernier état de ses écritures, la requête de l'établissement requérant ainsi que les conclusions présentées par la voie du recours incident par la société Copibat doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Copibat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY à payer à la société Copibat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la société Copibat sont rejetées.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY versera à la société Copibat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 04VE00545 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00545
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : DECHELETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-14;04ve00545 ?
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