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09/11/2006 | FRANCE | N°05VE01296

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 novembre 2006, 05VE01296


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0407105 en date du 3 juin 2005 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de refus de séjour en date du 13 avril 2004 qu'il avait prise à l'encontre de M. X ;

Il soutient que la décision est suffisamment motivée ; que le médecin inspecteur de la santé publique a estimé dans un avis rendu le 25 mars 2004 que l'état de santé du requérant ne néces

sitait pas une prise en charge médicale ; que conformément à la réglem...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0407105 en date du 3 juin 2005 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de refus de séjour en date du 13 avril 2004 qu'il avait prise à l'encontre de M. X ;

Il soutient que la décision est suffisamment motivée ; que le médecin inspecteur de la santé publique a estimé dans un avis rendu le 25 mars 2004 que l'état de santé du requérant ne nécessitait pas une prise en charge médicale ; que conformément à la réglementation en vigueur le préfet n'a pas eu connaissance de l'affection dont souffrait le requérant ; qu'il n'était donc pas en mesure d'émettre un quelconque avis à son sujet ; qu'il n'appartient pas au préfet de se prononcer sur l'état de santé d'un ressortissant étranger ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 11t A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... » ; qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11s de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé... Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur... » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au préfet, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé, de délivrer ou de refuser la carte de séjour temporaire sollicitée par un étranger sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort de la rédaction de la décision dont le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X, le PREFET DE L'ESSONNE s'est cru lié par l'avis exprimé par le médecin inspecteur de la santé qui, selon les termes du préfet, lui « a fait savoir que l'intéressé ne pouvait être admis au séjour » ; que le PREFET DE L'ESSONNE qui a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt » ; qu'aux termes de l'article L. 8-3 du même code : « Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L. 8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 8-4 et dont il fixe la date d'effet » ;

Considérant que le sens du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le PREFET DE L'ESSONNE délivre à M. X le titre de séjour sollicité ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01296
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MENDEL-RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-09;05ve01296 ?
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