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24/10/2006 | FRANCE | N°04VE03554

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 24 octobre 2006, 04VE03554


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Frédéric X, demeurant ..., élisant domicile au cabinet de son conseil, la SCP August et Debouzy, représentée par Me Ferenc Gonter et Céline Da Mota, avocats au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203353 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre d

es années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplém...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Frédéric X, demeurant ..., élisant domicile au cabinet de son conseil, la SCP August et Debouzy, représentée par Me Ferenc Gonter et Céline Da Mota, avocats au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203353 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

Il soutient, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il est en droit de bénéficier de la décharge des impositions supplémentaires en litige qui résultent de la réintégration dans ses revenus soumis à l'impôts de suppléments de salaires pour missions à l'étranger s'élevant à 335 000 F au titre de 1994 et à 365 597 F au titre de 1995 ; que ces rémunérations, liées aux missions effectuées à l'étranger, sont déductibles en application de l'article 81 A III du code général des impôts ; il soutient, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré à tort trois indemnités transactionnelles versées en 1996 par la SA Groupe FLO pour 1 000 000 F, par la SA Epargne Partenaire pour 1 110 000 F et par la SA Euro Disney pour 550 000 F ; que ces indemnités réparent le préjudice moral causé par ses évictions successives et les atteintes portées à sa réputation ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 13 mars 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 26 386,03 euros pour l'année 1994 et d'une somme de 31 657,41 euros pour l'année 1995 des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti à raison des suppléments de salaires qui lui ont été versés par son employeur au titre des missions effectuées à l'étranger ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; qu'il conteste l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires des sommes de 1 000 000 F, 1 110 000 F et 550 000 F qu'il a perçues respectivement de la société anonyme Groupe Flo en 1995, de la société anonyme Epargne Partenaire en 1996 et de la société anonyme Euro Disney en 1996, en faisant valoir que ces indemnités transactionnelles constituent des dommages intérêts non imposables ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été engagé par la SA Groupe Flo en 1989 où il a exercé, à compter de 1994, les fonctions de directeur général administrateur ; qu'à la suite de divergences sur la stratégie de cette société, il a été mis fin à ses fonctions de mandataire social le 2 octobre 1995 ; qu'aux termes d'un protocole transactionnel la société lui a versé une indemnité de 1 000 000 F ; que si M. X fait valoir que les conditions dans lesquelles il a été révoqué mettent en cause sa compétence professionnelle, il ne justifie d'aucune circonstance particulière révélant une atteinte à son honneur ou à sa réputation ; qu'il ne justifie pas davantage qu'il aurait rencontré des difficultés à retrouver une situation professionnelle équivalente, compte tenu des circonstances de son départ ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité perçue de la SA « Groupe Flo » était destinée à compenser un préjudice autre que purement financier ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, alors âgé de 37 ans, a été nommé administrateur de la société anonyme Epargne Partenaire le 20 septembre 1995 ; qu'il a été mis fin à ses fonctions le 15 mars 1996 à la suite de divergences sur la stratégie de cette société ; que si le requérant fait valoir que l'indemnité de 1 110 000 F perçue en application de l'accord conclu avec la société était destinée à réparer un préjudice moral, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi il n'apparaît pas, compte tenu de l'âge de l'intéressé et de la courte durée d'exercice des fonctions au sein de la société, que cette indemnité ait eu pour objet de couvrir un préjudice autre qu'une perte de revenus ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à la suite des discussions engagées en vue d'un recrutement en qualité de directeur de la planification stratégique de la société anonyme Euro Disney, M. X a signé la proposition d'engagement qui lui était faite le 5 avril 1996 par cette société ; qu'il a ultérieurement fait part de son désaccord sur le contenu et l'intitulé de cet emploi ; qu'un accord transactionnel a été conclu avec la société le 30 avril 1996 par lequel celle-ci s'engageait à verser à M. X une somme de 550 000 F en contrepartie de la renonciation de l'intéressé à se pourvoir devant le conseil des prud'hommes ; qu'à supposer même que la rupture du contrat de travail soit en partie imputable à la société qui a eu connaissance de négociations poursuivies par M. X avec d'autres sociétés, cette circonstance ne suffit pas, en l'absence d'autres précisions, à démontrer que la somme versée par la société soit destinée à réparer un préjudice autre que celui résultant de la perte des salaires escomptés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition des trois indemnités de licenciement versées par ses employeurs successifs ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 26 386,03 euros et 31 657,41 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N° 04VE03554 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03554
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : ROHMER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-24;04ve03554 ?
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