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19/10/2006 | FRANCE | N°06VE00058

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 19 octobre 2006, 06VE00058


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006, présentée pour M. Maniungu X, demeurant chez Mlle Benithe Y ..., par Me Vouscenas ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503811 du 25 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que le préfet en soutenant dans son mém

oire en défense devant le tribunal administratif qu'il était célibataire et sans charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006, présentée pour M. Maniungu X, demeurant chez Mlle Benithe Y ..., par Me Vouscenas ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503811 du 25 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que le préfet en soutenant dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif qu'il était célibataire et sans charge de famille s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'absence d'ancienneté de la vie commune allégué par M. X pour rejeter sa demande ; que, dès lors, la circonstance que le préfet ait soutenu dans son mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2006 au greffe du tribunal administratif que M. X devait être considéré comme célibataire et sans charge de famille, est sans incidence sur la légalité du jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mai 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 24 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, si à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué, M. X, entré en France le 14 juin 2002 en vue d'y solliciter l'asile, a produit une attestation de mariage coutumier monogamique selon laquelle il aurait épousé le 17 janvier 2003 à Kinshasa une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français, mère d'un enfant français né d'un premier lit, enceinte de ses oeuvres à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de la vie commune entre M. X et sa compagne, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 avril 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article le 7° de L. 313-11 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se soit prononcé sur la base de faits inexacts ou ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE00058

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06VE00058
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : VOUSCENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-19;06ve00058 ?
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