Vu la requête, enregistrée sous le n° 05VE00390 le 3 mars 2005 en télécopie et le 4 mars 2005 en original, présentée pour M. Noël X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Huglo Lepage et Associés ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102327-4 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice des mesures d'accompagnement à la mobilité figurant dans l'instruction du 23 décembre 1996, à la condamnation du ministre de la défense à lui payer la somme de 8 232,25 euros avec intérêts au taux légal, et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de lui payer cette somme dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) d'annuler cette décision, de condamner le ministre de la défense à lui verser la somme de 8 232,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 févier 2001, d'enjoindre au ministre de lui payer ladite somme dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le motif sur lequel s'est fondé le tribunal pour rejeter sa demande est erroné ; qu'en effet, si l'arrêté du 30 mai 1997 a mentionné l'opération de restructuration de la direction de la qualité (DQA) jusqu'au 17 janvier 1997, parmi celles susceptibles d'ouvrir droit aux mesures figurant dans l'instruction du 23 décembre 1996, il précise également que les mutations susceptibles d'avoir lieu au sein de la direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité (DPM) à compter du 17 janvier 1997 sont également concernées ; que le refus qui lui a été opposé par le directeur de la fonction publique militaire et du personnel civil du ministère de la défense méconnaît les dispositions de l'instruction n° 6-1380/dsf/sga/dar du 23 décembre 1996 dès lors que l'exposant remplissait les conditions d'octroi de l'indemnité posées par ce texte ; que l'exposant, qui occupait un poste à Saint-Ouen-L'Aumône, supprimé en fait depuis son départ et qui a été muté sur le site de GIAT Industrie de Versailles-Satory, a bien fait l'objet d'une mesure de reclassement ou de mutation dans le cadre d'une restructuration au sens de l'instruction ; qu'il remplit enfin les conditions tenant à l'établissement, au poste restructuré, au conjoint, au logement, à la durée d'affectation dans l'établissement d'accueil et à la retraite ; que la mutation, non sollicitée, était en tout état de cause motivée par l'adaptation de l'établissement ; qu'enfin, l'exposant remplissait les conditions prévues par les dispositions des décrets 97-600 et 97-599 du 30 mai 1997 qui prévoient un complément spécifique de restructuration et une indemnité de conversion ; qu'en application de l'instruction du 23 décembre 1996, et dès lors que sa mutation a entraîné un changement de résidence administrative, laquelle a été transférée de Paris-Bessières à Versailles-Satory, soit à plus de 20 kilomètres, il a droit à la somme de 8 232,25 euros ; qu'il est bien fondé à solliciter qu'il soit enjoint au ministre de la défense de lui verser ladite somme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination du taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;
Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination du taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;
Vu le décret n° 91-430 du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 97-36 du 17 janvier 1997 modifiant le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 97-599 du 30 mai 1997 instituant une indemnité de conversion au profit de certains ouvriers de l'Etat en fonction au ministère de la défense ;
Vu le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1997 portant agrément d'opérations de restructuration de services ou d'établissements relevant du ministère de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ouvrier de l'Etat exerçant ses fonctions au sein de la délégation générale de l'armement (ministère de la défense), a demandé le bénéfice d'indemnités de mobilité à l'occasion de la nouvelle affectation qu'il a reçue à compter du 1er juillet 1997 ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par l'administration à cette demande et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 232,25 euros au titre de ces indemnités ;
Considérant que les articles 2 et 6 des décrets susvisés n° 97-599 et n° 97-600 du 30 mai 1997 prévoient que l'attribution des indemnités que ces décrets instituent au profit de certains agents du ministère de la défense en cas de mutation dans le cadre d'une opération de restructuration de leur service est subordonnée à l'agrément de ladite opération par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense ; que la liste des opérations susceptibles d'ouvrir droit à cette attribution, annexée à l'arrêté interministériel du 30 mai 1997 pris pour l'application de ces dispositions, mentionne « la direction de la qualité jusqu'au 17 janvier 1997 » et « la direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité à compter du 17 janvier 1997 » ; qu'il suit de là que M. X, qui était affecté à la direction de la qualité devenue, à la suite de la réorganisation de l'administration centrale du ministère de la défense prévue par le décret du 17 janvier 1997 susvisé, direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que la mutation dont il avait fait l'objet était intervenue à l'occasion d'une opération n'entrant pas dans les prévisions des dispositions précitées ;
Considérant, toutefois, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 tant du décret du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux de salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées que du décret du même jour relatif à la détermination des taux de salaires des ouvriers du ministère des armées : « Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s'ajouteront les primes et indemnités fixées par décisions interministérielles » ; qu'il en résulte qu'une instruction ministérielle ne saurait compétemment instituer ces primes et indemnités, ni conférer un droit au bénéfice aux indemnités légalement prévues ; qu'il suit de là que le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce qu'il remplissait les conditions posées par l'instruction du ministre de la défense du 23 décembre 1996 pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;
Considérant, en deuxième lieu, que les ouvriers du ministère de la défense n'ont pas la qualité de fonctionnaire, ni celle d'agent non titulaire de l'Etat au sens de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 97-600 du 30 mai 1997 instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense, qui ne sont applicables qu'aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 97-599 du 30 mai 1997, dont l'article 1er institue une indemnité de conversion au profit de certains ouvriers de l'Etat en fonction au ministère de la défense : « L'indemnité de conversion est attribuée : (…) b) Aux ouvriers mutés dans l'intérêt du service qui n'ont pas changé de résidence familiale lorsque leur nouvelle résidence administrative est à 20 km au moins de leur précédente résidence administrative » ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 28 mai 1990, rendu applicable aux ouvriers de l'Etat par l'article 2 du décret du 7 mai 1991, la résidence administrative s'entend du « territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, affecté à la direction régionale de Paris du service de la qualité (direction des programmes, des méthodes des acquisitions et de la qualité), et qui était rattaché au groupe « MTA/2 », a été affecté, à compter du 1er juillet 1997, au groupe « MTA/4 » de la même direction ; que cette nouvelle affectation, au sein du même service, ne s'est accompagnée d'aucun changement de résidence administrative au sens des dispositions précitées ; que l'intéressé ne peut utilement faire état de ce qu'il exerce effectivement ses missions sur le site de l'usine de GIAT Industrie située à Versailles, alors qu'il effectuait auparavant des déplacements occasionnels sur le site de Saint-Ouen-L'Aumône, pour soutenir que sa résidence administrative doit être regardée comme ayant été déplacée de Paris à Versailles ; que si le service de la qualité a été ultérieurement transféré de Paris à Arcueil, cette circonstance est, dès lors que ces communes sont distantes de moins de 20 km, sans incidence sur la légalité de la décision de refus opposée au requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, que M. X n'est pas fondé à demander ni l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice des avantages auxquels il prétend avoir droit, ni la condamnation de l'Etat au versement de la somme qu'il réclame ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonctions :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions du requérant n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de la défense lui verser la somme de 8 232,25 euros doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande M. Noël X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Noël X est rejetée.
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