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19/10/2006 | FRANCE | N°04VE00238

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 19 octobre 2006, 04VE00238


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE, représentée par son maire dûment habilité à ce

t effet, par Me Le Baut ;

Vu la requête, enregistrée le 19 jan...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, par Me Le Baut ;

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. Alain X l'arrêté du maire en date du 14 mars 2002 accordant à Mme Christine Y un permis de construire sur le terrain situé au ..., ainsi que l'arrêté du 14 juin 2002 modifiant ce permis ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le courrier de M. X en date du 14 juin 2002 ne pouvait être pris en compte pour refuser le permis initial et le permis modificatif, dès lors qu'il n'a été adressé à la commune qu'à l'appui d'une demande de retrait du permis initial ; que ce courrier ne constitue pas une contestation sérieuse de la qualité de propriétaire de Mme Y ; que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que le non-respect des dispositions de l'article 662 du code civil est sans influence sur la légalité du permis de construire délivré ; qu'un litige de mitoyenneté ne peut faire obstacle à l'octroi d'un permis ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Baut, pour la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 662 du code civil : « L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre » ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente pour délivrer un permis de construire, dès lors qu'elle est informée que le projet faisant l'objet de la demande porte notamment sur un mur mitoyen, de vérifier que le pétitionnaire détient la qualité de propriétaire apparent de ce mur ; que les dispositions de l'article 662 du code civil lui font alors obligation, si les travaux à autoriser sont de la nature de ceux entrant dans le champ d'application de cet article, d'exiger du pétitionnaire la production soit du consentement du voisin copropriétaire du mur mitoyen, soit, en cas de refus de celui-ci, du règlement d'expert mentionné par les dispositions de cet article, et ce sans que cette obligation ne méconnaisse le principe selon lequel le permis de construire est accordé sous réserve des droits des tiers ;

Considérant que par décision en date du 14 mars 2002, le maire de la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE a accordé à Mme Y un permis de construire un immeuble de 11 logements et deux étages sur un terrain situé au ... ; que, le 29 avril 2002, le propriétaire du fond voisin, M. X, a demandé au maire de retirer le permis ainsi accordé pour plusieurs motifs dont celui que le projet prévoit la démolition et la reconstruction à épaisseur réduite d'un mur mitoyen entre les deux terrains ; que par décision en date du 7 mai 2002, le maire de la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE a rejeté cette demande de retrait ; qu'il a ensuite accordé à Mme Y un permis modificatif le 14 juin 2002 relatif aux portes d'entrée des halls ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande d'annulation du permis de construire et du permis modificatif dont M. X l'avait saisi, au motif que la lettre du 29 avril 2002 constituait une contestation sérieuse de la qualité de propriétaire apparent de Mme Y, en sorte qu'en accordant le permis, le maire aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire présenté par Mme Y indiquait le caractère mitoyen du mur séparant la propriété de M. X de la propriété pour laquelle elle était elle-même titulaire d'une promesse de vente ; que le projet pour lequel le permis de construire était sollicité prévoyait notamment la démolition de ce mur mitoyen, sa reconstruction avec une épaisseur réduite de quinze centimètres sur les trente-huit initiaux, ainsi que l'appui d'un remblai de terre au droit de l'immeuble prévu ; que ces travaux entraient ainsi dans le champ des prévisions de l'article 662 du code civil précité ; qu'il est constant que Mme Y n'avait produit à l'appui de sa demande ni l'accord de M. X ni le règlement d'expert prévu par les dispositions de cet article ; que dès lors la pétitionnaire ne pouvant, compte tenu de la nature des travaux prévus, être regardée comme habilitée au sens des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme à présenter la demande de permis de construire litigieuse, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que lesdites dispositions faisaient obstacle à la délivrance du permis et du permis modificatif sollicités, sans que puissent utilement être invoquées ni la circonstance que la contestation de M. X serait tardive au regard de la date d'octroi du permis initial, ni celle que cette contestation ne serait pas sérieuse, ni enfin, eu égard aux termes mêmes de l'article 662 du code civil, celle que les travaux ne porteraient que sur la moitié du mur située du côté du terrain n'appartenant pas à M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés en date du 14 mars et 14 juin 2002 ; que par voie de conséquence, il y a lieu de mettre à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à M. X des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, doivent être rejetées les conclusions de la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE tendant au bénéfice de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE versera une somme de 1 500 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00238
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : LE BAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-19;04ve00238 ?
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