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19/10/2006 | FRANCE | N°03VE04534

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 19 octobre 2006, 03VE04534


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X et Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Jacquez Dubois ;

Vu l

adite requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au greffe de la Co...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X et Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Jacquez Dubois ;

Vu ladite requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 26 février 2004, par lesquels M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100808 du 16 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération de la commune de Varennes-Jarcy en date du 26 janvier 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Varennes-Jarcy à leur verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutiennent qu'en estimant que la commune avait pu régulièrement poursuivre la révision du plan d'occupation des sols alors que celui-ci avait entre-temps été annulé et avait disparu de l'ordonnancement juridique, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit, compte tenu de la portée rétroactive d'une telle annulation ; que l'absence d'avis de la direction départementale de l'équipement sur le projet de révision vicie la procédure de révision ; que la publicité donnée à l'enquête publique a été insuffisante ; que les personnes publiques associées n'ont pas été correctement informées sur la portée de la procédure de révision ; que le classement en zone ND de 98,3 hectares précédemment classé en zone NC méconnaît l'orientation du schéma directeur de la Région Ile-de-France relative au maintien des espaces à vocation agricole ; que le classement en zone U pour 89,9 hectares et en zone NA pour 8,8 hectares de 98,47 hectares précédemment classés en zones NB, NC et ND, et par voie de conséquence le triplement des surfaces classées en zone U sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que la zone NA est entachée d'illégalité compte tenu de l'enclavement des riverains par rapport à la voie ; que l'emplacement réservé pour l'agrandissement du cimetière prévu au plan d'occupation des sols de 1986 a disparu ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de Mme X et celles de Me Puybasset pour la commune de Varennes-Jarcy ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du mémoire enregistré le 20 décembre 2004, en tant qu'elles sont présentées pour Mlle Céline Y, pour l'association de défense des contribuables de Varennes-Jarcy, pour l'association de défense du patrimoine de Varennes-Jarcy et pour la SCI Les Grands Réages :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative. » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Céline Y a reçu notification du jugement attaqué le 9 octobre 2003 ; que l'association de défense des contribuables de Varennes-Jarcy et l'association de défense du patrimoine de Varennes-Jarcy, le 11 octobre 2003 ; qu'ils ne se sont associés à l'appel formé par M. et Mme X contre ce jugement que le 16 décembre 2004, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours qui leur était ouvert ; qu'ainsi, les conclusions sont irrecevables ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCI Les Grands Réages était partie à l'instance devant le Tribunal administratif de Versailles ; qu'ainsi et en tout état de cause, ses conclusions ne sont pas recevables en application des dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est recevable qu'en tant qu'elle émane de M. et Mme X ;

Sur les conclusions des époux X :

Sans qu'il soit besoin de statuez sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Varennes-Jarcy :

En ce qui concerne la légalité externe du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé. En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, concernant tout ou partie du territoire intéressé par le plan, l'autorité compétente est tenue d'élaborer sans délai un nouveau plan d'occupation des sols. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Varennes-Jarcy, estimant que son plan d'occupation des sols révisé le 17 juillet 1998 était illégal, a entrepris le 9 juin 2000 une nouvelle révision générale reprenant les dispositions de ce plan et prévoyant une modification pour la mise aux normes d'une déchetterie et d'un centre de traitement des ordures ménagères par le SIVOM ; que la commune avait l'obligation de réviser le plan qu'elle estimait illégal afin de disposer dans les meilleurs délais d'un plan légal ; que, la circonstance que la procédure de révision a été prescrite avant que le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 juin 2000 n'ait annulé la précédente révision n'a pas entaché d'irrégularité la procédure de révision ainsi entreprise, qui devait dès lors être regardée comme tendant à la modification du précédent plan, approuvé en 1986, et remis en vigueur du fait de l'annulation du plan révisé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'annulation de la révision du 17 juillet 1998 a eu pour effet de remettre en vigueur le précédent plan d'occupation des sols de 1986 ; que la délibération attaquée du 26 janvier 2001, qui vise le plan d'occupation des sols de 1986 et non la révision du 17 juillet 1998 annulée par le tribunal, n'est, dès lors, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, pas fondée sur une délibération n'ayant plus d'existence juridique ; que les dispositions de la révision annulée pour un motif de forme tenant à l'absence de consultation de la commission des structures agricoles ont pu légalement être reprises à l'identique pour être régularisées par la nouvelle révision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme alors applicable en vertu de l'article 27 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 dont les dispositions ont été reprises à L. 123-19 du code de l'urbanisme : «… Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans les formes que la commune ou l'établissement public détermine, la région, le département, et les organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7 … Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration…. » ; que la circonstance que les documents présentés à l'avis des personnes associées ne portaient que sur la seule modification liée à réalisation d'une nouvelle unité de traitement des ordures ménagères afin de mettre le site aux normes, et non sur la reprise des dispositions prévues par la précédente révision annulée, est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée dès lors que lesdites dispositions avaient régulièrement fait l'objet d'une précédente consultation des personnes associées et que celles-ci, en vertu de l'article L. 123-3 précité, ont participé à l'élaboration du projet de révision arrêté le 20 juillet 2000 et eu connaissance des motifs justifiant la prescription d'un tel projet ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'oblige à reprendre toute la procédure de la révision générale prescrite sur l'ensemble du territoire pour tenir compte de l'annulation d'une précédente révision ; qu'ainsi les personnes publiques associées doivent être regardées comme ayant été régulièrement informées sur la portée de la procédure de révision ; que, par suite, la commune a pu légalement requérir les avis des personnes associées sur le seul projet de modernisation de la déchetterie ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des propres écritures des requérants que la direction départementale de l'équipement a été consultée en tant que personne publique associée sur le projet de révision et a donné son avis sur celui-ci par courrier en date du 31 août 2000 ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence d'avis de la direction départementale de l'équipement manque en fait ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme exige que l'avis d'enquête publique soit « publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes concernées… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête publique concernant la révision du plan a été publié dans deux journaux diffusés dans le département, les 26 octobre et 17 novembre 2000 dans l'édition de l'Essonne du journal « Le Parisien » et les 26 octobre et 16 novembre 2000 dans le journal « Le Républicain » ; que la prolongation, décidée le 28 novembre 2000, a été annoncée le 6 décembre 2000 dans « Le Parisien », et le 7 décembre 2000 dans « Le Républicain » ; qu'il ressort d'un arrêté du 28 novembre 2000 portant sur la prolongation de l'enquête publique que cet avis a fait l'objet d'un affichage sur les différents panneaux administratifs à compter du 14 novembre 2000 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis d'enquête publique n'aurait pas fait l'objet d'une publicité suffisante ;

Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de l'absence de prise en compte des avis exprimés par les personnes et organismes consultés sur la modernisation de la déchetterie est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ; que ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X se bornent à reprendre dans leur requête les moyens tirés de ce que le classement en zone ND de 98,3 hectares précédemment classés en zone NC serait incompatible avec les orientations du schéma directeur de la Région Ile-de-France relative au maintien des espaces à vocation agricole et de ce que les classements en zone U de terres précédemment classés en zones NB, NC et ND seraient entachés d'erreur manifeste en ce qu'ils auraient triplé la surface des zones urbaines et conduiraient, à terme, à une densification massive du secteur et, par voie de conséquence, à des problèmes de drainage qui auraient des conséquences sur l'environnement ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, d'écarter ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, que 8,8 hectares de l'ancienne zone NB, exempts de toute occupation, ont été classés en zone NA par la délibération attaquée et ont ainsi été ouverts à l'urbanisation et destinés à recevoir de « l'habitat sous forme organisée », à savoir des lotissements et des permis groupés ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces terres sont enclavées dans le tissu urbain au nord de la commune et permettent d'amorcer un développement organisé et cohérent de la zone urbaine de la commune en évitant un mitage et en préservant sa continuité ; qu'en décidant de ce classement, les auteurs du plan d'occupation des sols se sont ainsi livrés à une appréciation qui, eu égard à la situation des terrains en question, n'est pas entachée d'une erreur manifeste ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 21 janvier 2001, en tant qu'elle approuve le classement en zone NA de ce secteur, serait, par ce motif, illégale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce, les plans d'occupation des sols fixent « les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent comporter notamment l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : …7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers… sites et secteurs à protéger … pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. … 9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles, quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. … » ; que l'article R. 123-21 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que : « Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. 1° A cette fin, il doit : a) Déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières (…). ; h) Edicter les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur (… ) » ;

Considérant qu'il résulte du rapport de présentation et du règlement du plan d'occupation des sols que la zone UB correspond à des terrains où l'habitat individuel doit être progressivement étendu et comprend un secteur UBa d'habitat plus diffus où une superficie de terrain plus élevée est exigée pour construire ; que l'objectif du plan d'occupation des sols est de limiter la densification de la zone UBa et de préserver les « coeurs d'îlots » de verdure de certains quartiers et les terres situées en lisière des bois ; que ces « coeurs d'îlots », qui correspondent à des parcelles de terrains construits situés le long des sentes et des chemins, sont protégés par des prescriptions interdisant les constructions et n'autorisant que les annexes liées à l'habitat dans l'objectif de maintenir un tissu urbain aéré ; que cette protection existait déjà dans le précédent plan d'occupation des sols lorsque la zone concernée était classée en zone NB ; que, contrairement aux allégations des requérants, les dispositions susmentionnées de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce que la commune définisse, dans les conditions susmentionnées et dans le but de permettre une meilleure intégration des constructions dans le paysage, des espaces dans lesquels seules les constructions annexes sont autorisées ; que ce parti d'aménagement, qui évite une densification de la zone UBa en privilégiant les espaces verts enclavés au centre de parcelles déjà construites, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de ce que le classement de 8,8 hectares en zone NA serait entaché d'illégalité « compte tenu de l'enclavement des riverains par rapport à la voie », de « son absence de conformité au plan d'occupation des sols » et d'enquête publique et de ce que l'emplacement réservé pour l'agrandissement du cimetière prévu au plan d'occupation des sols de 1986 aurait disparu, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que, par suite, ces moyens ne peuvent être accueillis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à leur charge le paiement à la commune de Varennes-Jarcy de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mlle Céline Y, de l'association de défense des contribuables de Varennes-Jarcy, de l'association de défense du patrimoine de Varennes-Jarcy et de la SCI Les Grands Réages sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme X verseront à la commune de Varennes-Jarcy une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

03VE04534 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04534
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : JACQUEZ DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-19;03ve04534 ?
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