Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 décembre 2005, présentée pour Mme Marceline X, demeurant ..., par Me Kanga ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502280 du 28 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Elle soutient que l'arrêté viole les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé et du traitement qu'elle doit suivre ; qu'en outre, l'arrêté de reconduite méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'elle vit en France depuis cinq ans et qu'elle a des enfants et petits-enfants sur le territoire français dont elle s'occupe régulièrement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camourenaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 novembre 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 8 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mme X soutient qu'elle souffre de troubles thyroïdiens, dont le défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut être soignée dans son pays d'origine, elle n'apporte aucune précision sur la nature de ce traitement ; qu'aucun des certificats médicaux produits ne fait état ni de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement ni de l'impossibilité de suivre de tels soins dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est en France depuis cinq ans et qu'elle a un fils et des petits enfants sur le territoire français dont elle s'occupe, elle n'apporte aucune preuve de nature à confirmer la date de son entrée sur le territoire national et n'apporte pas non plus la preuve que sa présence en France serait indispensable pour ses petits-enfants ; qu'elle n'établit pas d'ailleurs être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté du 3 mars 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N°05VE02156
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