La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2006 | FRANCE | N°05VE01594

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 12 octobre 2006, 05VE01594


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005 en télécopie, le 26 août en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501664 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 février 2005 prescrivant la reconduite à la frontière de M. Mamadou X à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;
>Il soutient que sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisque ...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005 en télécopie, le 26 août en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501664 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 février 2005 prescrivant la reconduite à la frontière de M. Mamadou X à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;

Il soutient que sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisque l'intéressé n'entre ni dans le champ de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni dans celui de l'article 26-I-5° de la même ordonnance ; que l'analyse des juges est infirmée par les certificats médicaux versés au dossier ; que le suivi médical dont il se prévaut est effectué deux fois l'an par un simple examen ; que le Mali, dont il est originaire, n'est pas dépourvu de services de cardiologie ce qui lui permet de recevoir les soins adéquats ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) ; (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X présente des troubles de santé dus à une hypertension banale ; qu'il peut être pris en charge dans son pays d'origine puisque son état ne nécessite qu'une prise en charge médicale limitée à quelques examens réguliers et à des soins consistant en l'administration de médicaments ; que, par suite, c'est à tort, que, par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu'il ne pouvait recevoir au Mali les soins appropriés à son état de santé et que son défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0501664 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 23 février 2005 prescrivant la reconduite à la frontière de M. Mamadou X à destination du pays dont il a la nationalité est annulé.

N°05VE01594

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01594
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : HAMZEH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-12;05ve01594 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award