Vu, enregistrée le 2 février 2005, la lettre en date du 31 janvier 2005 par laquelle M. Jean-Maurice X, demeurant ..., représenté par Me Olivier Guevenoux, avocat au barreau d'Angoulême, a saisi le président de la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0002674 rendu le 21 juin 2004 par le Tribunal administratif de Versailles ;
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Maurice X ;
Vu la requête, enregistrée le 11 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Jean-Maurice X, demeurant ..., représenté par Me Olivier Guevenoux, avocat au barreau d'Angoulême, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 000674 en date du 21 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à ses conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 6 540 F émis à son encontre le 17 août 2000 par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Versailles ;
2°) de condamner le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Versailles à lui restituer le dépôt de garantie versé s'élevant à 152,45 euros ;
3°) de condamner le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Versailles à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance ;
Il soutient que le jugement doit être confirmé en ce qu'il annule le titre exécutoire émis à son encontre pour la période postérieure au 5 novembre 1999 ; que pour la période antérieure, validée par le jugement attaqué, son fils, occupant d'une chambre à la cité universitaire d'Antony avait fait connaître dès le 25 avril 1999 son intention de quitter les lieux à la fin de l'année scolaire 1998-1999 ; que le CROUS pouvait dès la date du 30 juin 1999 procéder à la reprise du logement sans qu'il soit besoin d'autres formalités ; que les deux titres exécutoires émis les 31 janvier et 17 août 2000 sont illégaux et doivent être annulés dans leur totalité ; que le dépôt de garantie de 152,45 euros injustement affecté au remboursement de la dette de logement doit être restitué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1970 relatif au régime d'occupation et aux conditions financières du séjour des étudiants admis dans une résidence universitaire ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :
- le rapport de M. Gipoulon, président ;
- les observations de Me Meunier, suppléant Me Birfet pour le CROUS de Versailles ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X :
Considérant que M. Jean-Maurice X se pourvoit en appel contre le jugement du 21 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande d'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 6 540 F émis à son encontre, en qualité de caution, le 17 août 2000 par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Versailles en vue du recouvrement de redevances d'occupation d'un logement dans la résidence universitaire Jean Zay à Antony ; que Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Versailles en relève appel pour sa part en ce que le tribunal n'a pas condamné le requérant à lui verser la somme de 140,26 euros au titre du solde des redevances impayées pour la période du 1er juillet 1999 au 5 novembre 1999 ;
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif a estimé que M. Jean-Maurice X était débiteur des redevances d'occupation, par son fils Jean-Michel X, de la chambre H 214 B de la résidence universitaire d'Antony pour la période du 1er juillet au 5 novembre 1999 au motif que ce dernier n'avait pas restitué cette chambre dans les conditions prévues à l'article 16 du règlement intérieur du centre régional des oeuvres universitaires, et a validé en conséquence l'état exécutoire émis à son encontre, mais a annulé cet état exécutoire pour la période du 6 novembre au 30 avril 2000 au motif que le CROUS avait été informé, le 5 novembre 1999, que Jean-Michel X avait quitté les lieux et que le CROUS pouvait en conséquence procéder à la reprise administrative de la chambre ;
Considérant que pour contester la mise à sa charge des redevances pour la période du 1er juillet au 5 novembre 1999, le requérant fait valoir que le CROUS aurait pu procéder, de sa propre initiative, à la reprise de la chambre dès le 1° juillet, à l'expiration de la période d'occupation et qu'ainsi aucune redevance n'est due pour la période postérieure à cette date ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 16 du règlement intérieur du CROUS, le départ d'un étudiant du logement universitaire est validé par la remise effective des clefs à l'administration, après établissement, à la sortie, d'un état des lieux contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fils du requérant n'a pas procédé à la remise des clefs et n'a pas participé à l'établissement d'un état des lieux contradictoire, mais a conservé la disposition du logement universitaire ; que c'est par suite à bon droit que le CROUS a, d'une part, mis à la charge du requérant, en exécution de l'engagement de caution qu'il avait souscrit, les redevances d'occupation pour la période où il n'était pas informé du départ de l'étudiant et, d'autre part, déduit des redevances mises en recouvrement le montant du dépôt de garantie versé initialement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a annulé l'état exécutoire en litige que pour la période du 6 novembre1999 au 30 avril 2000 et que, par l'article 3 du même jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la restitution du dépôt de garantie ;
Sur les conclusions incidentes du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires :
Considérant que le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Versailles qui a émis un état exécutoire à l'encontre de M. X en vue du recouvrement des redevances mentionnées ci-dessus n'était pas recevable à demander au juge administratif de condamner l'intéressé à lui payer les mêmes sommes ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à contester le rejet, par le jugement attaqué, de ses conclusions tendant à la condamnation du requérant à lui payer, au titre du règlement du solde de sa dette, la somme de 140,26 euros ; que ses conclusions doivent en conséquence être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Versailles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Versailles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Versailles sont rejetées.
Article 3 : M. X versera 1 000 euros au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Versailles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 04VE03014 2