Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Cohen ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501136 en date du 7 juillet 2005, par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de l'Essonne en date du 6 octobre 2004 accordant à Mme Jeannine Y, son ex-épouse, la décharge totale de sa responsabilité pour le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au nom de M. et Mme X au titre des années 1990 et 1991 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Il soutient qu'il a un intérêt à agir contre la décision du trésorier-payeur général de l'Essonne qui, en déchargeant Mme Y de son obligation de payer les impositions dues, lui interdit d'obtenir devant le juge civil l'indemnité correspondant à la quote-part d'impôt que cette dernière aurait dû supporter dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; que, pendant les années 1990 et 1991, il a versé une somme de 200 000 F à Mme Y, alors qu'il ne percevait plus de salaire, et que, par suite, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Martin, président ;
- les observations de Me Cohen pour le requérant ;
- les observations de Me Dufourg pour Mme Y ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision prise le 6 octobre 2004, le trésorier-payeur général de l'Essonne a accueilli favorablement la demande formulée par Mme Y, l'ex-épouse de M. X, tendant à être déchargée de son obligation solidaire au paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au nom des époux X fait appel de l'ordonnance par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1685 du code général des impôts : « Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. (…) Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation » ; que ces dispositions autorisent le comptable du Trésor à poursuivre indifféremment auprès de l'un ou l'autre des époux le recouvrement de la totalité de leur dette fiscale et ouvrent à l'un et l'autre le même droit à demander à être déchargé de son obligation de s'en acquitter ;
Considérant que M. X est demeuré, après l'intervention de la décision du 6 octobre 2004, redevable des impositions supplémentaires mises à la charge du couple et tenu d'en acquitter la totalité en vertu de la solidarité ; qu'il est, d'ailleurs, en droit, s'il l'estime fondé, de demander à l'administration décharge de sa propre obligation de paiement solidaire ; que, par suite, l'intérêt de M. X ne peut être regardé comme lésé de façon suffisamment directe et certaine par la décharge obtenue par son ex-épouse pour rendre recevable son action dirigée contre la décision du trésorier-payeur général ; que le moyen tiré par M. X de ce que cette décision lui interdirait d'obtenir de son ex-épouse une contribution au paiement de la dette fiscale dans le cadre de la liquidation de l'indivision est sans influence sur cette solution, dès lors que la décharge de solidarité n'a d'effet que sur le recouvrement de l'impôt et n'a pas eu pour conséquence de faire perdre à l'ex-épouse du requérant, qui est demeurée elle aussi inscrite au rôle de l'impôt sur le revenu, sa qualité de redevable des impositions litigieuses ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
05VE01711 2