Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE - DCP 4B, Recettes de l'Etat, bureau 4B, ..., télédoc 741 à Paris Cedex 12 (75572), par Me X... ;
Vu le recours, enregistré le 10 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0005868 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a jugé, qu'à la suite des dégrèvements de taxe locale d'équipement dont elle a bénéficié, la société Fenwick-Linde pouvait prétendre au paiement des intérêts de retard au taux légal, sans application de majoration de taux, à compter du jour du paiement des sommes dégrevées et non à compter de la date de la demande de dégrèvements, et d'autre part qu'il serait avant de statuer sur le bien-fondé de la requête, procédé à un supplément d'instruction aux fins d'inviter le trésorier-payeur général des Yvelines à chiffrer les intérêts moratoires auxquels la société pouvait prétendre sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de juger que les intérêts moratoires afférents aux dégrèvements de la taxe locale d'équipement dont la société précitée a bénéficié devaient être calculées en application des règles posées à l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme et de régler la demande présentée par la société Fenwick-Linde devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'erreur de droit dans la mesure où il se caractérise par une interprétation erronée de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; que l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne concerne que la réparation des erreurs commises dans l'assiette ou dans le calcul des impositions et non les erreurs portant sur l'assujettissement à une imposition ; qu'en l'espèce il s'agit d'une erreur dans l'assujettissement des constructions concernées à la taxe locale d'équipement ; que l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ne peut logiquement concerner que les taxes locales d'équipement régulièrement imposées ; que le tribunal ne pouvait sans se contredire décider que la créance en cause ne pouvait donner lieu qu'aux versements des seuls intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales pour déclarer ensuite que cette solution n'était susceptible de s'appliquer que si elle était plus intéressante pour la société requérante que celle résultant de la mise en oeuvre de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; que le jugement du tribunal est entaché de contradictions de motifs dans la mesure où il semble dire que les intérêts moratoires n'ont pas été versés alors qu'il énonce le contraire dans le dernier considérant du jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- les observations de Me Y... pour la société Fenwick-Linde ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1723 sexies du code général des impôts : « Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes. L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement, et celle de l'équipement. » ; qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points.» ; qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15. » ;
Considérant qu'à la suite de la délivrance d'un permis de construire le 17 décembre 1992 à Élancourt, la société Fenwick-Linde a été assujettie à la taxe locale d'équipement pour un montant de 2 019 945 F, y compris les taxes connexes ; qu'une construction supplémentaire autorisée le 8 juin 1993 a généré un complément de taxe locale d'équipement et de taxes connexes de 249 640 F ; qu'enfin, une autre construction supplémentaire a entraîné une nouvelle taxe locale d'équipement de 25 252 F ; que, toutefois, ce permis de construire ayant été délivré dans une zone d'aménagement concerté, les constructions correspondantes devaient être exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement en application de l'article 1585 C du code général des impôts ; que, saisi d'une réclamation de la société Fenwick-Linde, le directeur départemental de l'équipement des Yvelines a prononcé le 2 août 1999 le dégrèvement de la taxe locale d'équipement ainsi que du montant total versé au titre de la taxe complémentaire en application de l'article 1599 octies du code général des impôts ; qu'en application de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, le trésorier de Maurepas a accordé à la société Fenwick-Linde les intérêts moratoires sur les sommes en principal, majorés de cinq points, à compter du 30 décembre 1997, date de la demande de répétition de l'indu ; qu'à la suite d'une demande de la société Fenwick-Linde, par jugement du 2 décembre 2003, le Tribunal administratif de Versailles a jugé que si la société Fenwick-Linde ne pouvait utilement invoquer les termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales lui étaient applicables ; qu'avant de statuer sur le bien-fondé de la requête de la société Fenwick-Linde le tribunal a ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter le trésorier-payeur-général des Yvelines à chiffrer les intérêts moratoires auxquels la société Fenwick-Linde pouvait prétendre sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 332-6 et L. 332-30 du code de l'urbanisme ainsi que des articles 1723 sexies du code général des impôts et L. 208 du livre des procédures fiscales que les dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ne concernent que la répétition des taxes et contributions indûment mises à la charge des constructeurs en sus des taxes et contributions limitativement énumérées par les articles L. 311-4-1 et L. 332-6 du même code, alors que la taxe locale d'équipement, qui a le caractère d'une imposition, ne peut donner lieu qu'au versement des seuls intérêts moratoires au taux légal prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales dans le cas où une décision de dégrèvement est prise sur réclamation du redevable de la taxe ; qu'en outre, alors même que le droit à répétition ne procéderait pas, à l'origine, d'une erreur commise par le service dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, le dégrèvement litigieux doit être regardé comme ayant le caractère d'un dégrèvement au sens de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, par ailleurs, que contrairement à ce que soutient le ministre, le tribunal administratif, qui a clairement jugé que seules les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales étaient applicables au présent litige, n'a pas jugé qu'une option était possible entre les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et celles de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, si le visa de la demande présentée au tribunal administratif permettait de penser que la société Fenwick-Linde n'avait pas perçu d'intérêts moratoires, un tel visa, qui n'est pas au nombre des motifs du jugement attaqué, ne peut, en tout état de cause, révéler une contradiction dans les motifs du jugement ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer si l'application au dégrèvement litigieux des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales conduisait à la condamnation de l'État à une somme supérieure à celle qui a été attribuée à la société Fenwick-Linde en application des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a jugé que les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales étaient applicables au présent litige et a ordonné un supplément d'instruction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à payer à la société Fenwick-Linde une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Fenwick-Linde la somme de 1 500 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
04VE00541 2