Vu I, la requête, enregistrée le 14 janvier 2005 au greffe de la Cour sous le n° 05VE00071, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Cheneau ; M. Didier X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0105143 en date du 8 novembre 2004 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement d'un rappel de salaires par la commune de Bonnières-sur-Seine ;
2°) de condamner la commune de Bonnières-sur-Seine à lui verser une somme de 36 171,64 € avec les intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable ;
3°) de condamner la commune de Bonnières-sur-Seine à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'en vertu des décrets du 2 septembre 1991 portant statut particulier des cadres d'emploi de la filière culturelle, par dérogation au droit commun, la durée hebdomadaire de travail des professeurs d'enseignement artistique était de 16 heures et celle des assistants d'enseignement artistique de 20 heures et que, pendant la durée de son contrat de 1994 à 1996, en l'absence de durée hebdomadaire de travail fixée par des dispositions à portée nationale pour la fonction publique territoriale, il n'existait pas de taux horaire en fonction de l'indice de l'agent ; que le tribunal administratif ne pouvait confirmer le nombre d'heures de travail qu'il avait effectuées par an fixé par la commune à 2 028 en multipliant 39 heures par 52 ; que son indice 609 ne pouvant se rattacher qu'à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique, son nombre annuel d'heures de travail s'établissait à 752 heures, soit 16 multiplié par 47 eu égard à ses 5 semaines de congé ; que, n'ayant perçu que 216 522,56 F au lieu de 453 797,96 F, il a droit à 237 275,54 F, soit 36 171,64 € ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II, la requête, enregistrée le 14 janvier 2005 au greffe de la Cour sous le n° 05VE00072, présentée pour M. Dominique Y, demeurant ..., par Me Cheneau ; M. Dominique Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0105144 en date du 8 novembre 2004 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement d'un rappel de salaires par la commune de Bonnières-sur-Seine ;
2°) de condamner la commune de Bonnières-sur-Seine à lui verser une somme de 65 229,54 € avec les intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable ;
3°) de condamner la commune de Bonnières-sur-Seine à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués par M. X dans sa requête n° 05VE00071 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu III, la requête, enregistrée le 14 janvier 2005 au greffe de la Cour sous le n° 05VE00073, présentée pour M. Luc Z, demeurant ..., par Me Cheneau ; M. Luc Z demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0105142 en date du 8 novembre 2004 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement d'un rappel de salaires par la commune de Bonnières-sur-Seine ;
2°) de condamner la commune de Bonnières-sur-Seine à lui verser une somme de 116 371,44 € avec les intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable ;
3°) de condamner la commune de Bonnières-sur-Seine à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués par M. X dans sa requête n° 05VE00071 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 29 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :
- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;
- les observations de Me Gerber pour la commune de Bonnières-sur-Seine ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de MM. X, Y et Z, enregistrées respectivement sous les n° 05VE00071, 05VE00072 et 05VE00073 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes présentées par MM. X, Y et Z devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Sur les conclusions de MM. X, Y et Z :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par trois contrats en date du 18 août 1994, MM. X, Y et Z ont été recrutés par la commune de Bonnières-sur-Seine pour servir pendant trois ans, en qualité d' « enseignant musical », à l'école de musique municipale ; que les articles 3 de ces contrats stipulaient qu'ils seraient rémunérés sur la base de l'indice 609 majoré en fonction des heures effectuées ; que les traitements bruts qui leur ont été versés pendant la durée de leurs contrats ont été calculés par la commune en multipliant le nombre d'heures que chacun avait effectuées au cours d'un mois donné par un taux horaire obtenu en divisant le traitement annuel afférent à l'indice 609 majoré par le produit de 39 heures par 52 semaines ; que les intéressés soutiennent, d'une part, que la durée de travail hebdomadaire à prendre en compte est celle de 16 heures appliquée aux professeurs territoriaux d'enseignement artistique et, d'autre part, qu'il y a lieu de tenir compte des congés auxquels ils avaient droit et de ne retenir que 47 semaines ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction à l'époque des faits : « Les agents non titulaires … dont la titularisation n'a pas été prononcée … sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéa, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 9, 10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 25, des articles 33, 34, 35, des troisième et quatrième alinéas de l'article 37, de l'article 40 …du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; » ; qu'aucune des dispositions ainsi applicables aux requérants , agents non titulaires de la commune de Bonnières-sur-Seine, ne renvoie aux dispositions des articles 4 à 6 de la loi du 26 janvier 1984 instituant des cadres d'emploi régis par des statuts particuliers ; que les dispositions du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 précité, auxquelles les contrats des intéressés se réfèrent explicitement dans leurs articles 2, ne font pas plus référence à ces cadres d'emploi ; qu'il s'ensuit que les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions du décret susvisé du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, relatives à la durée d'enseignement hebdomadaire assurée par ces professeurs ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de salaire des intéressés, qu'ils ont effectué au cours de leurs contrats, un nombre d'heures d'enseignement hebdomadaire tantôt inférieur tantôt supérieur à celui pratiqué par les professeurs d'enseignement artistique ;
Considérant, d'autre part, que les articles 4 des contrats de MM. X, Y et Z stipulaient que, pendant leurs congés annuels, ils seraient rémunérés pour un nombre d'heures d'enseignement correspondant à la moyenne des heures d'enseignement effectuées au cours des six premiers mois de l'année en cours ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que, pour définir le nombre d'heures d'enseignement effectué annuellement par eux en vue de déterminer le taux horaire de rémunération qui leur était applicable, il ne pouvait être tenu compte des semaines pendant lesquelles ils étaient en congé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en retenant, pour définir le taux horaire de rémunération applicable aux requérants en vertu de leurs contrats, le montant annuel de rémunération afférent à l'indice 609 majoré et en divisant la somme correspondante par le produit de 52 semaines par 39 heures, durée hebdomadaire de travail alors applicable à l'ensemble des salariés ainsi qu'aux fonctionnaires de l'Etat et, par suite, aux agents de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonction à temps complet et non concernés par des dispositions contraires, la commune de Bonnières-sur-Seine n'a pas tiré de conséquences erronées des situations dans lesquelles se trouvaient les requérants ; que, dès lors, MM. X, Y et Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Bonnières-sur-Seine à leur verser des compléments de salaire résultant de la différence entre des traitements calculés à partir d'un taux horaire prenant en compte une durée hebdomadaire de travail de 16 heures sur 47 semaines et les traitements qu'ils ont effectivement perçus ;
Sur les recours incidents de la commune de Bonnières-sur-Seine :
Considérant que la commune conteste les articles 1 à 3 des jugements attaqués la condamnant à verser aux requérants l'indemnité de résidence abondée des intérêts au taux légal ; que ces conclusions se rapportent à des litiges distincts de ceux soulevés par les appels principaux dirigés contre les articles 4 des mêmes jugements rejetant les demandes des intéressés relatives à des compléments de salaire ; que, par suite, les conclusions incidentes de la commune sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de MM. X, Y et Z tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de MM. X, Y et Z le paiement, par chacun, à la commune de Bonnières-sur-Seine d'une somme de 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 05VE00071, 05VE00072 et 05VE00073 de MM. X, Y et Z sont rejetées.
Article 2 : MM. X, Y et Z verseront, chacun, à la commune de Bonnières-sur-Seine une somme de 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions incidentes et le surplus des conclusions de la commune de Bonnières-sur-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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