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12/09/2006 | FRANCE | N°03VE03578

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 12 septembre 2006, 03VE03578


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour COMMUNE DE MONTREUIL, représentée par son maire en exercice, par Me Didier Seban

, avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour COMMUNE DE MONTREUIL, représentée par son maire en exercice, par Me Didier Seban, avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE MONTREUIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100903 en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. Albert X, d'une part, la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le maire de Montreuil a suspendu le régime indemnitaire de M. X pour douze mois et, d'autre part, la décision du 21 novembre 2000 par laquelle le maire a retiré à M. X l'usage d'un véhicule de service mis à sa disposition ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 524,49 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE MONTREUIL soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, ni la décision de suspension du régime indemnitaire de M. X, ni la demande de restitution du véhicule de fonction qui lui avait été affecté ne présentent de caractère disciplinaire ; que la décision de suspension des primes et indemnités est prévue par la délibération réglementaire du 30 janvier 1992 au titre de l'appréciation de la manière de servir de l'agent et peut s'étendre sur une durée d'une année lorsque la sanction disciplinaire prononcée est égale ou supérieure à trois jours d'exclusion temporaire de fonction ; que la décision de retrait du véhicule de fonction est une mesure d'organisation du service ; que l'agent bénéficiait irrégulièrement, au regard des règles applicables aux agents de l'Etat, d'un véhicule de fonction et qu'ainsi la décision lui retirant cet avantage n'est pas entachée d'illégalité ;

La COMMUNE DE MONTREUIL conclut également à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. X ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de fonction de trois jours ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2006 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- les observations de Me Vasseur suppléant Me Seban pour la COMMUNE DE MONTREUIL et de Me Collet représentant M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MONTREUIL relève appel du jugement en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, d'une part, en son article 1er, la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le maire de Montreuil a suspendu pour douze mois le régime indemnitaire de M. Albert X, fonctionnaire territorial, et, d'autre part, en son article 2, la décision du 21 novembre 2000 par laquelle le maire a retiré à M. X l'usage d'un véhicule de service mis à sa disposition ; que M. X relève, pour sa part, appel du même jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires et en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de trois jours prononcée à son encontre par le maire de Montreuil ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE MONTREUIL :

Sur la décision de suspension du régime indemnitaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 28 novembre 1990 : “ L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ... fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat”. ; qu'aux termes de l'article 8 de la délibération du conseil municipal de Montreuil instituant un régime indemnitaire au profit des agents titulaires et stagiaires des cadres d'emplois des filières administratives et techniques : « Les nouvelles primes et indemnités versées à chaque agent pourront être réduites ou supprimées selon les modalités suivantes : 1°) suite à sanctions : dans le cas de sanction, autre qu'avertissement, la prime sera automatiquement supprimée comme suite : (…) . sanction égale ou supérieure à exclusion temporaire de trois jours = suppression pendant un an. 2°) au titre de l'absentéisme (...) 3°) au titre de la manière de servir. A l'initiative du chef de service, sur rapport motivé visé par l'agent et le chef de division, peut être demandée la suppression ou la réduction de 50 % pour un trimestre reconductible. Tant que le chef de service n'en fait pas la demande la réduction ou la suppression est maintenue. (...) » ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision en litige du 20 novembre 2000 que le maire de Montreuil a suspendu le régime indemnitaire de M. X pour douze mois à compter du 1er décembre 2000 en raison de la manière de servir de l'intéressé ; que les dispositions susmentionnées du texte réglementaire ne permettent à l'autorité territoriale de réduire ou de supprimer les primes ou indemnités versées à un agent, en conséquence de l'appréciation de sa manière de servir, que pour un trimestre reconductible ; que, par suite, le maire de Montreuil ne pouvait, sur le fondement de ces dispositions, supprimer pour douze mois les indemnités servies à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTREUIL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de son maire décidant la suspension du régime indemnitaire de M. X ;

Sur la décision relative au véhicule de fonction :

Considérant que par lettre du 21 novembre 2000, le maire de Montreuil a invité M. X, qui avait fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonction les 28, 29 et 30 novembre 2000, à restituer au garage municipal, le 27 novembre 2000, le véhicule de fonction mis à sa disposition ;

Considérant que la décision retirant à M. X le bénéfice d'un véhicule de service pour l'exercice de ses fonctions de chef du service des espaces verts ne porte aucune atteinte aux droits que l'intéressé tient de son statut et a le caractère d'une mesure d'organisation du service que celui-ci n'était pas recevable à attaquer ; que, par suite, la COMMUNE DE MONTREUIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis la recevabilité des conclusions de la demande de M. X dirigée contre cette décision et en a prononcé l'annulation ;

Sur les conclusions de M. X :

Sur la sanction d'exclusion temporaire de fonctions :

Considérant qu'aux termes de l'article de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : « Premier groupe : - l'avertissement, - le blâme, - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 15 novembre 2000 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, que les faits reprochés à l'intéressé par l'autorité territoriale, consignés dans un rapport motivé, consistant en un manque de conscience professionnelle, un manque d'intérêt et d'investissement dans l'évolution de l'organisation du service des espaces verts, des manquements à l'obligation de discrétion professionnelle et un dépassement des crédits budgétaires alloués, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de trois jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X n'établit pas que les décisions du 15 novembre 2000 lui infligeant une sanction disciplinaire et du 20 novembre 2000 relative au véhicule de fonction qui lui était affecté sont entachées d'une illégalité fautive de nature à ouvrir droit à réparation ;

Considérant, en second lieu, que l'annulation pour excès de pouvoir de la décision supprimant le régime indemnitaire de l'intéressé pour douze mois implique nécessairement que la COMMUNE DE MONTREUIL verse à l'intéressé les primes et indemnités qui lui reviennent ; que, par suite, M. X n'établissant pas que la décision attaquée ait eu d'autres conséquences dommageables, ses prétentions doivent être écartées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTREUIL est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant la décision de son maire en date du 21 novembre 2000 relative au retrait du véhicule de fonctions et le rejet des conclusions de la demande de M. X présentée, sur ce point, devant le tribunal administratif ; que les conclusions présentées par M. X doivent être rejetées ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X ou de la COMMUNE DE MONTREUIL les sommes que l'une ou l'autre partie demande au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; que leurs conclusions allant dans ce sens doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être écartées ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 juin 2003 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise relatives au retrait du véhicule de fonction sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MONTREUIL et de M. X est rejeté.

N° 03VE03578 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03578
Date de la décision : 12/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-09-12;03ve03578 ?
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