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21/07/2006 | FRANCE | N°04VE03316

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 juillet 2006, 04VE03316


Vu 1°), sous le n°04VE03316, le recours, enregistré le 30 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200605 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, accordé à la société André Gaubert la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 résultant de la réduction du montant du plafonnement de cette taxe correspond

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Vu 1°), sous le n°04VE03316, le recours, enregistré le 30 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200605 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, accordé à la société André Gaubert la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 résultant de la réduction du montant du plafonnement de cette taxe correspondant à l'exclusion du calcul de la valeur ajoutée des sommes de 12 321 985 F (soit 1 878 474,50 euros) et 4 432 372 F (soit 675 710,76 euros) et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à cette société la somme de 15 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de décider que la société André Gaubert sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la décharge ainsi prononcée ;

Il soutient que les premiers juges ont mal apprécié la portée de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que l'ensemble des éléments servant à la détermination de la valeur ajoutée doit, conformément à cet article, être déterminé à partie de la comptabilité de l'entreprise, soit le compte de résultat de l'exercice ; qu'en l'espèce, les produits et charges correspondant à la cession d'autocars ont été inscrits aux comptes 75 et 65 « produits et charges divers de gestion » et non à des comptes de produits et charges exceptionnels ; que ce traitement comptable est cohérent avec la situation de l'entreprise ; que le produit des cessions des véhicules doit être analysé comme une des composantes de la gestion courante participant à la détermination de la valeur ajoutée ; qu'il est donc justifié de retenir le solde de ces opérations pour le décompte de la « valeur ajoutée » au sens de l'article 1647 B sexies ;

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Vu 2°), sous le n° 05VE00734, le recours enregistré par télécopie le 20 avril 2005 et confirmé par courrier le 22 avril suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206349 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, accordé à la société André Gaubert la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 résultant de la réduction du montant du plafonnement de cette taxe correspondant à l'exclusion du calcul de la valeur ajoutée des sommes de 1 962 250 et 728 806 euros et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à cette société la somme de 15 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de décider que la société André Gaubert sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la décharge ainsi prononcée ;

Il présente les mêmes moyens que ceux ci-dessus visés à l'appui de son recours enregistré sous le n° 04VE03316 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés concernent le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société André Gaubert a été assujettie au titre, d'une part, de l'année 2000, d'autre part, de l'année 2001 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise, dans sa rédaction alors applicable, « 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services, en provenance de tiers (…) 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transport et déplacements, les frais divers de gestion. » ; que les éléments limitativement énumérés par ces dispositions ne comprennent pas les produits et charges exceptionnels au titre des produits et charges admis en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée ;

Considérant que la société André Gaubert, qui a pour activité le transport routier de voyageurs, a comptabilisé en produits et charges d'exploitation courante aux comptes « autres produits » et « autres charges » les sommes qui correspondent aux opérations portant sur la cession d'immobilisations consistant en des autocars ; que, nonobstant ce choix et la circonstance que ces cessions représentent plus de 12 % des produits de la société, les résultats de ces dernières revêtent au regard des postes identifiés par le plan comptable général en vigueur au moment des faits le caractère des produits et charges exceptionnels sur opérations en capital ; que de tels comptes ne sont pas à ranger dans ceux limitativement énumérés par l'article 1647 B sexies précité ; que, par suite, bien que la société André Gaubert ait enregistré ces sommes dans des comptes d'exploitation courante conformément à un usage de la profession, les montants correspondant à ces cessions d'immobilisations doivent être écartés du calcul de la production de l'exercice à retenir pour déterminer la valeur ajoutée produite par la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, au titre des années 2000 et 2001, accordé à la société André Gaubert la décharge des droits de taxe professionnelle résultant de la réduction du plafonnement de cette taxe des sommes correspondant à celles que la société avait inscrites dans sa comptabilité ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société André Gaubert de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à la société André Gaubert la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société André Gaubert présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03316
Date de la décision : 21/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : THIERACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-07-21;04ve03316 ?
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