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11/07/2006 | FRANCE | N°05VE02155

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 11 juillet 2006, 05VE02155


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2005 par télécopie et le 9 février 2006 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502986 du 11 octobre 2005, rectifié par ordonnance du 21 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Baktha X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2005 par télécopie et le 9 février 2006 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502986 du 11 octobre 2005, rectifié par ordonnance du 21 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Baktha X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la mesure de reconduite à la frontière ; qu'en effet, si les enfants de Mme X sont français, ils ne disposent pas de revenus suffisants pour prendre en charge leur mère qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays où résident sept de ses frères et soeurs ; que l'arrêté de reconduite à la frontière comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- le rapport de M. Davesne, magistrat délégué ;

- les observations de Me Rahmani, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de nationalité algérienne entrée sur le territoire français pour la dernière fois en 2002, est veuve et vit en France auprès de ses trois enfants, tous de nationalité française, et de ses deux petits-enfants ; qu'ainsi, et alors même que les frères et soeurs de Mme X vivraient en Algérie, que cette dernière disposerait de sources de revenus dans ce pays et que les ressources financières de ses enfants seraient limitées, la mesure de reconduite a la frontière a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que l'arrêté contesté est, par suite, contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°05VE02155

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE02155
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-07-11;05ve02155 ?
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