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11/07/2006 | FRANCE | N°04VE02836

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 11 juillet 2006, 04VE02836


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme X... , demeurant ..., par Me Y... ;

Vu la requête, enregistrée le 30

juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris,...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme X... , demeurant ..., par Me Y... ;

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme qui demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0200530 en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle portant sur ses revenus et ceux de son ex-époux des années 1990 à 1992 est irrégulier en l'absence d'envoi préalable à la notification de redressement, par l'administration, d'une demande de justifications et de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales lui étant applicables, l'administration devait lui indiquer dans les notifications de redressement des 22 décembre 1993 et 14 juin 1994 relatives respectivement à l'année 1990 et aux années 1991 et 1992 les conséquences financières des rehaussements envisagés ; qu'étant domiciliée en Turquie, elle ne pouvait, au regard du droit interne ainsi que du droit conventionnel, être taxée ainsi que son ex-époux de 1990 à 1992 à l'impôt sur le revenu en France ; que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires provenant de la société Veko correspondent à des remboursements de compte courant ; qu'en tout état de cause, il s'agit de revenus de capitaux mobiliers ou de revenus professionnels ; qu'il y a lieu de lui accorder le dégrèvement des intérêts de retard et de la majoration de 40 % ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue le 18 février 1987 entre la France et la Turquie en vue d'éliminer les doubles impositions ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- les observations de Mme ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2006, présentée pour Mme ;

Sur l'assujettissement à l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France un domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus… » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens du 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques… » ; qu'aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 18 février 1987 entre la France et la Turquie en vue d'éliminer les doubles impositions : « 1. Au sens de la présente convention l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence (…) ou de tout autre critère analogue. » ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme , de nationalité turque, a acquis en 1989 avec son ex-époux, M. Y, dans l'Essonne, département où leur fille était scolarisée, une maison qui constituait leur résidence habituelle ainsi que, l'année suivante, une résidence secondaire en Seine-Maritime ; que, d'autre part, la requérante détenait plusieurs comptes bancaires ouverts en France, régulièrement mouvementés au cours des années 1990 à 1992, et dont les relevés étaient adressés à son domicile de Savigny-sur-Orge ; qu'elle a créé, en janvier 1989, une société civile immobilière d'acquisition et de gestion d'immeubles et qu'elle détenait des parts, pendant les années contestées, dans deux sociétés ayant leur siège à Paris ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que, nonobstant la circonstance qu'elle aurait été propriétaire de biens immobiliers en Turquie, Mme était, ainsi que son ex-époux, passible de l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 à 1992 à raison de la localisation, en France, de leur foyer et du centre de leurs intérêts économiques ;

Considérant, en second lieu, que si la requérante entend invoquer les stipulations de la convention fiscale précitées, elle ne produit aucun élément de nature à d'établir qu'elle était imposable à l'impôt sur le revenu au sens de la législation fiscale turque ou qu'elle aurait été imposée de 1990 à 1992 dans son pays d'origine en tant que résident de Turquie ; que, par suite, c'est à bon droit que Mme a été regardée comme fiscalement domiciliée en France au cours de ces années ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus… » ;

Considérant, en premier lieu, que Mme et son ex-époux, M. Y, dont elle est divorcée depuis le 14 février 1992, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1990 à 1992, à l'issue duquel l'administration, estimant, comme il a été dit ci-dessus, qu'ils avaient en France leur domicile fiscal, les a imposés d'office à l'impôt sur le revenu, faute pour les intéressés d'avoir souscrit leurs déclarations de revenu global dans le délai légal malgré une mise en demeure du service adressée, s'agissant de l'année 1990, avant le début des opérations de contrôle, et, s'agissant des années 1991 et 1992, le 27 juin 1993, après l'engagement de l'examen de leur situation fiscale personnelle, à raison de sommes portées au crédit des comptes bancaires que Mme avait ouverts ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre, Mme est, en ce qui concerne les années 1991 et 1992, fondée à soutenir que la régularité des impositions est subordonnée à celle du contrôle dont elle a fait l'objet, dès lors que la mise en demeure est intervenue après le début de l'examen qui a permis à l'administration de réunir les éléments la convainquant que M. et Mme Y étaient domiciliés en France ; que, toutefois, la requérante ne saurait soutenir que les services fiscaux auraient dû recourir à la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'avait pas souscrit de déclaration de revenu susceptible de faire l'objet d'une demande de justifications ou d'éclaircissements ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme se trouvant en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration, le différend l'opposant à l'administration n'était pas, en tout état de cause, au nombre de ceux susceptibles d'être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'étant pas davantage applicable en cas de taxation d'office, la requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure doit être regardée comme régulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que si Mme , à qui incombe, dès lors qu'elle se trouvait au titre des années en litige en situation de taxation d'office, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, soutient que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires des années 1991 et 1992 correspondent à des remboursements de compte courant de la société Veko ayant son siège à Paris et dans laquelle elle détenait 70 % des parts, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes en cause comme des revenus d'origine indéterminée et non comme des revenus de capitaux mobiliers ou des revenus professionnels ;

Sur les pénalités :

Considérant que si Mme demande la décharge des majorations de 40 % pour défaut de déclaration et des intérêts de retard, elle n'assortit ses conclusions d'aucun moyen de nature à permettre d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, Mme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02836
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : LOUHIBI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-07-11;04ve02836 ?
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