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11/07/2006 | FRANCE | N°03VE04818

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 11 juillet 2006, 03VE04818


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LES MANGUIERS DE PASSY, représentée par son liquid

ateur, Me Boubakar SONKO, demeurant 19 rue Victor Hugo BP 23...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LES MANGUIERS DE PASSY, représentée par son liquidateur, Me Boubakar SONKO, demeurant 19 rue Victor Hugo BP 2395 à Dakar ( Sénégal ), élisant domicile chez Me Weil, 18 avenue du Président Wilson à Paris (75116) ;

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 29 décembre 2003 et 26 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LES MANGUIERS DE PASSY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805832 en date du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des intérêts de retard y afférents et de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de décider le sursis à statuer dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir sur une plainte qui va être déposée par le liquidateur judiciaire de la société et, dans ce cas, de suspendre les effets et l'exécution du jugement ;

Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'en effet, la vérification a été effectuée auprès d'une personne, M. X, qui n'avait pas le pouvoir de représenter la société, laquelle n'a pas été tenue régulièrement informée des opérations de vérification ; que le contrôle a été effectué au domicile de cette personne et non dans un lieu appartenant à la société ou censé en être la représentation ; que la gérante de la société n'a pas chargé un avocat de conduire la procédure fiscale ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen selon lequel la société n'a pas été représentée au cours de la vérification ; que cette dernière n'a ainsi pas pu se défendre normalement ; que la société relève effectivement du droit et de l'administration fiscale sénégalais ; qu'elle n'a pas à déclarer, ni à régler en France des impôts pour l'exploitation qu'elle effectue saisonnièrement au Sénégal qui consistait en l'organisation de séjours touristiques dans un hôtel qu'elle avait loué à Passy dans ce pays ; qu'elle n'a pas d'établissement stable en France où elle n'exerçait aucune activité propre et ne disposait d'aucun personnel ou matériel ; qu'elle n'a pas réalisé les bénéfices allégués par le vérificateur ; que les sommes taxées ont été encaissées par M. X sur son compte ouvert au nom de la société ; que l'administration n'établit pas que cette personne aurait signé des contrats au nom de la société ; que les résultats de celle-ci étaient déficitaires ; qu'à supposer qu'une partie de l'activité aurait dû faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration fiscale en France, cette partie ne concernait que l'activité de M. X qui devait être uniquement assujetti à titre personnel pour la rémunération qu'il aurait pu percevoir ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- les observations de Me Weil, avocat de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LES MANGUIERS DE PASSY ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-7 du code de justice administrative : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1. » ; qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais … sont augmentés de … Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger » et qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire le délai d'appel est de deux mois. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 2 octobre 2003 du Tribunal administratif de Versailles a été notifié au siège social de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LES MANGUIERS DE PASSY, qui est situé à Dakar au Sénégal, où il a été réceptionné le 21 octobre 2003 ; que, par application des dispositions précitées, la société requérante disposait d'un délai de quatre mois pour faire appel de ce jugement ; que sa requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, a été présentée dans le délai d'appel ; qu'elle est, par suite, recevable ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives au contrôle de l'impôt que la procédure de vérification de comptabilité doit être suivie avec le contribuable ; qu'aux termes de l'article 223 quinquies A du code général des impôts : « Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt » ; qu'aux termes du 2 de l'article 218 A dudit code : « Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'elle ne fait pas usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article 223 quinquies A du code général des impôts, l'administration fiscale doit nécessairement adresser la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable prévus par les articles L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales au siège social des sociétés étrangères qui sont imposables en France en raison des activités qu'elles exercent sur le territoire national ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LES MANGUIERS DE PASSY, société de droit sénégalais dont le siège est à Dakar, avait pour associé à hauteur de 25 % de ses parts sociales M. X, demeurant à ... ; que l'administration, qui a regardé ce dernier comme ayant été le représentant de la société en France pour l'organisation de séjours de chasse, de pêche et de découverte au Sénégal, a procédé en 1994 à une vérification de la comptabilité des activités de la société portant sur les années 1991, 1992 et 1993 au domicile de M. X ; que la requérante soutient, sans être contredite, que cette personne ne disposait d'aucun pouvoir ni mandat pour la représenter à l'occasion d'un contrôle fiscal ; que la notification de redressement en date du 16 décembre 1994 et la réponse aux observations du contribuable en date du 24 janvier 1995 ont été adressées à M. X à Ermont, précédées de la mention « Société d'exploitation Les Manguiers de Passy. Organisation de séjours » ; que dès lors que M. X ne peut être sujet de l'impôt au nom de la société, ces documents ne pouvaient lui être adressés, mais devaient être envoyés au siège social de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LES MANGUIERS DE PASSY, qui était la seule redevable des impositions et qui, ainsi qu'elle le fait valoir, a été privée des garanties accordées au contribuable en matière de vérification ; que, par suite, la procédure d'imposition a été irrégulière ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à demander la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

Sur l'amende fiscale :

Considérant que la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LES MANGUIERS DE PASSY a été assujettie à l'amende prévue par l'article 1763 A alors applicable du code général des impôts selon lequel : « Les sociétés … qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées … » ;

Considérant que la société requérante dans ses conclusions demande la décharge de toutes les conséquences des redressements dont elle a fait l'objet ; que la pénalité visée par l'article 1763 A précité du code général des impôts étant assise sur des bases qui découlent du redressement de l'assiette des bénéfices de la société, l'irrégularité qui, comme il vient d'être dit, a entaché la vérification de comptabilité entraîne la décharge de la pénalité au taux de 100 % qui a été appliquée au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LES MANGUIERS DE PASSY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 985832 en date du 2 octobre 2003 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LES MANGUIERS DE PASSY est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés, des intérêts de retard y afférents ainsi que de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 et du supplément d'impôt sur les sociétés sur les distributions auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04818
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : WEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-07-11;03ve04818 ?
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